Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 juil. 2025, n° 2401192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2024 et 7 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la maire de la commune de Gaillon a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 23 septembre 2022 et l’a radié des effectifs de la commune à compter de la même date ;
2°) d’annuler le brevet de pension d’invalidité et le décompte de pension du 14 février 2024 par lesquels la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a liquidé sa pension à compter du 23 septembre 2022 avec un pourcentage d’invalidité de 10 % ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler lesdites décisions en ce qu’elles emportent des effets rétroactifs sur sa situation personnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté du 25 janvier 2024 est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions du décret du 30 juillet 1987 :
o en l’absence de proposition de reclassement préalable ;
o en l’absence d’information préalable sur ses droits et d’accès à son dossier préalablement à la séance du conseil médical ;
o en l’absence de communication de l’avis du conseil médical ;
— l’arrêté du 25 janvier 2024 et les décisions de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 14 février 2024 sont illégales dès lors qu’elles emportent des effets rétroactifs à compter du 23 septembre 2022 ;
— les décisions de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 14 février 2024 sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— l’arrêté du 25 janvier 2024 est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait dès lors qu’il n’était pas inapte à l’exercice de toute fonction ;
— les décisions de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 14 février 2024 sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors :
o qu’elles ne tiennent pas compte de ses derniers indices brut et majorés respectivement de 387 et 368 et son avancement au 9ème échelon ;
o qu’elles retiennent un taux d’invalidité de 10%, incompatible avec son état ;
— les décisions de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 14 février 2024 sont illégales du fait de l’illégalité de l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel la maire de la commune de Gaillon l’a reclassé à l’échelon 8 à compter du 1er janvier 2019, aux indices brut et majorés respectivement de 366 et de 339.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, représentée par son directeur général, conclut à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 janvier 2024 et au rejet des conclusions dirigées contre les décisions de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 14 février 2024.
La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales fait valoir que :
— elle n’est pas compétente en matière de décisions relatives à la carrière des agents en application du statut de la fonction publique ;
— les décisions du 14 février 2024 n’ont pas à être motivées au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en tout état de cause, elles sont suffisamment motivées ;
— la date d’effet de l’admission à la retraite a été fixée par l’autorité gestionnaire au lendemain de la constatation de l’inaptitude définitive et absolue du requérant à ses fonctions, soit le 23 septembre 2022 ;
— le taux d’invalidité retenu de 10%, sur la base du rapport médical établi par le Dr A, a été fixé à la date du dernier jour valable avant la retraite, soit le 4 septembre 2019, et est conforme au barème indicatif pour la pathologie de lombalgie avec radiculalgies intermittentes ;
— l’avancement au 9ème échelon prononcé par une décision du 21 février 2019 à compter du 11 août 2019, soit 25 jours avant la cessation des services valables pour la retraite le 4 septembre 2019, ne peut être pris en compte conformément à l’article 17 du décret du 26 décembre 2003 ;
— les retards et erreurs commis par l’autorité gestionnaire ne peuvent être soulevés à l’appui de conclusions dirigées contre les décisions afférentes à la liquidation d’une pension de retraite.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2024 et 4 février 2025, la commune de Gaillon, représentée par la SCP Silie Verilhac et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gaillon fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 4 juillet 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, d’enjoindre d’office à la commune de Gaillon de réintégrer juridiquement M. B à compter du 23 septembre 2022 et de réexaminer son aptitude à exercer toute fonction, après avoir recueilli l’avis du conseil médical dans des conditions régulières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de de Me Adbou, représentant la commune de Gaillon.
M. B et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a été recruté par la commune de Gaillon à compter du 1er juillet 2006 en qualité d’agent des services techniques contractuel avant d’être titularisé à compter du 1er octobre 2009 en qualité d’adjoint technique. Il été placé en congé maladie ordinaire du 3 septembre 2018 au 4 septembre 2019. Après avis du comité médical départemental du 10 janvier 2020, par arrêté du 17 janvier 2020, M. B a été placé en disponibilité d’office à compter du 5 septembre 2019, renouvelée jusqu’au 4 septembre 2022. Après avis favorable du conseil médical du 22 septembre 2022 et avis conforme de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, par l’arrêté attaqué du 25 janvier 2024, la maire de la commune de Gaillon l’a admis à la retraite pour invalidité à compter du 23 septembre 2022 et l’a radié des effectifs de la commune à compter de la même date. Par le brevet de pension d’invalidité et le décompte de pension du 14 février 2024 également attaqués, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a liquidé la pension de M. B à compter du 23 septembre 2022 avec un pourcentage d’invalidité de 10 %.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 25 janvier 2024 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics () : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à :/ 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / () / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. « . Aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : » () / II.-Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. / () III.-Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. / S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé. () ".
3. D’autre part, si le destinataire ne retire pas le pli recommandé au terme du délai de mise en instance de quinze jours, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. La collectivité produit le courrier adressé par le centre de gestion de l’Eure à M. B le convoquant à la séance du conseil médical en formation plénière du 22 septembre 2022, après renvoi de la séance du 8 septembre 2022 en l’absence de quorum atteint, et l’informant de la possibilité de participer à la séance, de s’y faire assister par un médecin ou un conseiller de son choix, de consulter son dossier et de présenter des observations écrites. Ce courrier, daté du 12 septembre 2022, envoyé par lettre avec accusé de réception n°1A 175 985 9706 5 à la même adresse que celle indiquée par M. B dans sa requête, est revenu à l’expéditeur le 3 octobre 2022, avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». En tout état de cause, au regard de la date apposée sur le courrier et des écritures en défense, le courrier de convocation, envoyé au plus tôt le 12 septembre 2022, n’a pas pu être réputé notifié à M. B au moins dix jours ouvrés avant la séance conformément aux dispositions des articles précités 12 du décret du 14 mars 1986 et 7 du 30 juillet 1987. La commune ne peut utilement faire valoir que l’intéressé était informé de l’engagement de la procédure dès lors qu’il avait été convoqué à l’expertise médicale réalisée le 21 juin 2022 par courrier du 16 mai 2022. Une telle omission a privé le requérant d’une garantie et a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité l’arrêté du 25 janvier 2024.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6. L’arrêté du 25 janvier 2024 vise les dispositions applicables à la situation de M. B et se borne à indiquer que M. B a épuisé ses droits à congé de maladie et qu’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions en renvoyant au procès-verbal de la séance du conseil médical du 22 septembre 2022 et à l’avis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales favorable à la radiation des cadres pour invalidité. La commune fait valoir que l’avis de la séance du conseil médical en formation plénière du 22 septembre 2022 a été adressé à l’intéressé par courrier daté du 29 septembre 2022, en produisant le même accusé réception n°1A 175 985 9706 5 que celui pour le courrier de convocation du 12 septembre 2022, revenu au centre de gestion le 3 octobre 2022 avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Par suite, la collectivité ne justifie pas de la notification de l’avis médical antérieurement à la prise de l’arrêté contesté à l’intéressé, lequel n’a pu connaître les considérations de fait en constituant son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être accueilli.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’article 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 36 du code précité : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité. ». Aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ». Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ».
8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire territorial, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis de la commission de réforme et que l’autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La légalité de la décision qu’il appartient à l’autorité territoriale de prendre en vue du placement d’office d’un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu’elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n’auraient pas été communiqués à l’autorité territoriale préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu’ils éclairent cette situation. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité territoriale sur l’inaptitude définitive d’un fonctionnaire.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de lombalgies avec cruralgies intermittentes. Saisi par la commune au motif de l’impossibilité de reclasser l’intéressé, le conseil médical a considéré dans un avis du 22 septembre 2022 que le requérant était inapte totalement et définitivement à tout poste avec une incapacité permanente partielle (IPP) évaluée à 10 %. Il ressort du rapport médical du 21 juin 2022 que l’expert mandaté par conseil médical relève une lombalgie avec radiculalgies, le rendant inapte à exercer toutes fonctions. Toutefois, l’inaptitude définitive ne saurait être déduite de cette seule affirmation alors que, au contraire, d’une part, l’expertise médicale en date du 17 décembre 2019 conclut à une inaptitude définitive de M. B à son poste actuel mais pas à toutes fonctions et préconise un reclassement sur un poste sédentaire et que, d’autre part, le comité médical dans sa séance 10 janvier 2020 a émis, pour la même pathologie, un avis favorable à une inaptitude totale et définitive au poste actuel d’entretien des espaces verts et à une mise en disponibilité d’office à compter du 5 septembre 2019 dans l’attente d’un repositionnement sur un poste sédentaire ou d’un reclassement. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, aucun élément nouveau portant sur l’aggravation éventuelle de l’état de santé du requérant n’est relevé entre les expertises du 17 décembre 2019 et du 21 juin 2022. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la maire de la commune de Gaillon a commis une erreur d’appréciation en le déclarant inapte totalement et définitivement à tout poste.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la maire de la commune de Gaillon a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 23 septembre 2022 et l’a radié des effectifs de la commune à compter de la même date.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 14 févier 2024 :
11. L’illégalité de la décision portant admission de M. B à la retraite pour invalidité et radiation des cadres à compter du 23 septembre 2022 entraine, par voie de conséquence, l’illégalité des décisions de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 14 février 2024 lui concédant une pension d’invalidité avec un taux de 10%. Par suite, ces décisions doivent également être annulées.
Sur l’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 9 ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Gaillon de réintégrer juridiquement M. B à compter du 23 septembre 2022 et de réexaminer son aptitude à exercer toute fonction, après avoir recueilli l’avis du conseil médical dans des conditions régulières, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gaillon la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Gaillon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2024 de la maire de la commune de Gaillon et les décisions du 14 février 2024 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gaillon de réintégrer juridiquement M. B à compter du 23 septembre 2022 et de réexaminer son aptitude à exercer toute fonction dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gaillon versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la commune de Gaillon et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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