Rejet 6 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 2202721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 29 mars 2022, enregistrée le 4 avril 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 26 mars 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté sa demande d’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 octobre 2019 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître cet accident comme étant imputable au service à la date à laquelle il est survenu, le 18 octobre 2019.
Elle soutient que :
— le non-respect du délai prévu à l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 est imputable à l’administration, alors qu’elle a fait preuve de diligence pour transmettre son dossier ;
— son état de santé ne lui permettait pas de respecter le délai de quinze jours prévu par les textes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles alors affectée à l’école Raoul François d’Arras, a été victime, le 18 octobre 2019, d’un accident de circulation alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail depuis son domicile situé à Creil, ayant entrainé pour elle un traumatisme crano-facial, une entorse à la cheville gauche, une cervicalgie et un pneumosinus. Par une décision du 19 mai 2020, la rectrice de l’académie de Lille a refusé de prendre en considération la déclaration d’accident de service faite par Mme B en raison de sa tardiveté. Cette dernière a alors présenté, le 1er juillet 2020, un recours gracieux contre cette décision lequel a été implicitement rejeté, puis, le 21 décembre 2020, un recours hiérarchique auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, lequel a été rejeté le 26 janvier 2022. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2020 de la rectrice de l’académie de Lille.
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. ()/ III. Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence () / VI. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. () ». Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaire: " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . Aux termes de l’article 47-3 du même décret : » I. La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. /()/ IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire () justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’un médecin ayant examiné Mme B le 19 octobre 2019, soit le lendemain de l’accident de la circulation dont cette dernière a été victime, a établi un certificat médical d’accident du travail détaillant les lésions constatées résultant de cet accident. Ce document constituant le certificat médical prévu par le 2° de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 précité, le délai de quinze jours prévu par l’article 47-3 de ce même décret a dès lors commencé à courir à compter la date de son établissement. Or, il est constant que Mme B n’a pas transmis de déclaration d’accident dans le délai de quinze jours et n’a demandé à son administration de lui transmettre le formulaire exigé par le 1° de l’article 47-2 de ce décret que le 8 novembre 2019 alors que le délai de quinze jours précité était déjà expiré. Dès lors, quand bien même la requérante a transmis l’ensemble du dossier de demande de déclaration d’accident de trajet une première fois, le 15 novembre 2019, ce qui n’est au demeurant pas établi, puis une seconde fois, le 29 février 2020, en tout état de cause, le délai de transmission de quinze jours résultant de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 n’a pas été respecté. A ce titre, contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration n’était pas tenue de lui transmettre le formulaire à compléter avant qu’une demande ne lui ait été faite en ce sens, Mme B ne pouvant à ce titre utilement se prévaloir du guide pratique accidents et maladies professionnelles rédigé par le ministère de l’action et des comptes publics lequel ne revêt ni un caractère règlementaire, ni celui de lignes directrices. Enfin, Mme B soutient que la violence de l’accident dont elle a été victime faisait obstacle à ce qu’elle respecte le délai de quinze jours pour transmettre sa déclaration d’accident de service. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui n’a pas été hospitalisée suite aux soins dispensés par le service des urgences du groupe hospitalier public sud de l’Oise le jour de l’accident, se trouvait dans une situation caractérisant un cas de force majeure, une situation d’impossibilité absolue ou la mise en évidence de motifs légitimes au sens du IV de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la rectrice de l’académie de Lille a refusé de prendre en compte sa déclaration d’accident de service en raison de sa tardiveté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Lille, que la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BAILLARD
L’assesseure la plus ancienne
Signé
M. LECLÈRE
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Demande d'aide
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Observation ·
- Tiré ·
- Obligation
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Erreur de droit ·
- Refus
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Future
- Mali ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Dilatoire ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Élus ·
- Indemnité ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Aide à domicile ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Critère ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Règlement ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Demandeur d'emploi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liste ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Bretagne ·
- Travail ·
- Versement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.