Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 22 juil. 2025, n° 2505147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 21 juillet 2025, M. A E, représenté par Me F, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3)° d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 1 000 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’il peut obtenir un certificat de résidence de plein droit en application de l’article 7 e) de l’accord franco-algérien ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les observations de Me F, représentant M. E, assisté d’un interprète, M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né en le 3 juin 1994 et de nationalité algérienne, a été interpelé le 13 juillet 2025 à Arles par les services de police et placé en garde à vue. Il a été placé en centre de rétention administrative et a fait l’objet d’un arrêté du 14 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par sa requête, M. E demande l’annulation de l’arrêté du 14 juillet 2024 précité.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. E ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Mme B D, sous-préfète d’Arles, qui disposait, pour ce faire, d’une délégation de signature accordée par arrêté préfectoral en date du 26 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, en particulier les circonstances d’une entrée déclarée en juin 2023 et l’absence de demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
6. S’il est constant que M. E a travaillé pour une agence d’intérim de juillet 2024 à mai 2025, ainsi qu’il en justifie par la production de bulletins de paie, il est tout aussi constant que M. E n’y était pas autorisé en l’absence de titre de séjour ou même de demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a tenu compte de la situation de l’intéressé, à savoir sa présence irrégulière sur le territoire français depuis juin 2023 selon les déclarations du requérant, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il a été interpellé le 13 juillet 2025 à Arles pour agression sexuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / () e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention » travailleur temporaire « , faisant référence à l’autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
8. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
9. Il est constant que les stipulations précitées de l’accord franco algérien ont pour but de faciliter la promotion professionnelle et sociale des travailleurs algériens. Toutefois, l’obtention d’un certificat de résidence au titre de l’activité professionnelle autre que salariée n’est pas de plein droit, mais est conditionnée à la satisfaction par l’intéressé au contrôle médical d’usage, à l’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi qu’à l’obtention d’un visa de long séjour. Par suite le moyen tiré de ce que M. E peut prétendre à un certificat de résidence de plein droit et serait ainsi protégé de l’éloignement doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a jamais demandé de titre de séjour. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en retenant ce fondement pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Eu égard à la situation de l’intéressé, et en l’absence de circonstances humanitaires, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E justifie d’une présence sur le territoire français depuis juillet 2024 par la production de bulletins de paie jusqu’en mai 2025 d’une agence d’intérim pour une activité à temps complet, que l’intéressé déclare à l’audience avoir travaillé pour cette même agence jusqu’à son placement en rétention et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, le préfet ne soutient pas que l’intéressé présenterait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de ce qui précède que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 14 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulé seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou le réexamen de la situation de M. E. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. E, prononcé par l’arrêté du 14 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A E, à M. F et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
C. TouzetLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juillet 2025
La greffière,
C. Touzet
N°2505147
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