Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 sept. 2025, n° 2509899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé de son maintien en centre de rétention administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— insuffisamment motivée ;
— a été prise par une autorité incompétente ;
— méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne en l’absence du respect du contradictoire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des craintes qu’il encoure au Mali, son pays d’origine.
Par des pièces enregistrées les 11 et 16 septembre 2025, la préfète de l’Essonne, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande de M. C pour disposer d’un avocat et d’un interprète.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Likillimba, représentant M. C, qui reprend les écritures et précise qu’en tant que malien, il craint d’être considéré comme un espion au service de la France en cas de retour dans son pays d’origine ; au surplus, le requérant doit toujours être considéré comme innocent tant qu’il n’est pas condamné alors que son audience pour violence et trafic de stupéfiant est prévu en février 2026 ; enfin, il a contracté des dettes vis-à-vis de la communauté malienne en France qu’il doit rembourser avant son départ,
— les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue bambara, qui indique qu’il est en France depuis 2015 mais n’a pu demander sa régularisation en raison d’empêchements qu’il ne précise pas à la barre et de ses études. Il indique qu’il a fait un CAP d’électricité et a travaillé trois mois dans le domaine du BTP,
— les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi qui rappelle que M. C est resté dix ans sans régulariser alors qu’il n’a pas suivi d’études durant tout ce temps ; elle rappelle également que si l’intéressé soutient que la décision attaquée méconnaîtrait sa vie privée et familiale, il est poursuivi pour violences conjugales, qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français dont il n’en a exécuté aucune et que sa demande d’asile est dilatoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de nationalité malienne, né le 31 janvier 2000 à Bamako (Mali), est entré en France selon lui, en 2015. Par un premier arrêté du 25 août 2023 la préfète de l’Essonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et accompagné ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Puis par un second arrêté du 8 août 2025, la préfète de l’Essonne a décidé du placement en rétention de M. C. Par un troisième arrêté du 25 août 2025, la préfète de l’Essonne a maintenu l’intéressé en rétention administrative, ce dernier demande l’annulation de ce troisième arrêté par la présente requête.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme E B, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour prolonger la rétention administrative. Il rappelle notamment l’interpellation de ce dernier, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, son refus d’embarquer pour repartir au Mali et sa demande tardive d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il a bien été entendu par les forces de l’ordre lors de sa garde à vue. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu à le supposer recevable, doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, les dispositions de l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que « Sila France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ./ Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
6. M C soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions dès lors que sa demande d’asile n’est pas dilatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que bien que résidant en France depuis 2015, il n’a jamais sollicité l’asile. Par suite, cette circonstance démontre le caractère dilatoire de sa demande et la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, le requérant doit être regardé comme invoquant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, et alors que le préfet est en situation de compétence liée, ce moyen eset sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
8. Enfin, la circonstance qu’il ait des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, à la supposer établie, est sans influence sur la décision attaquée sur la légalité de celle-ci, dont l’objet n’est que le maintien de l’intéressé en rétention administrative. Il en est de même de la circonstance qu’il ait contracté des dettes envers des tiers.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 25 août 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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