Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2213994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A Chibane représenté par Me Marques Vieira, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations n°s 2, 3 et 4 du 14 juillet 2022 du conseil municipal de la commune de Drancy ;
2°) d’enjoindre à la commune de Drancy d’émettre des titres de recettes afin de recouvrer les indemnités de fonctions perçues par les conseillers municipaux sur le fondement des délibérations n°s 2 et 3 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Drancy la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les délibérations en litige sont illégales en raison de l’absence de caractère public de la séance du 14 juillet 2022 en méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales et de l’article 6 de la loi n° 2020-1379 du
14 novembre 2020 ;
— la délibération n° 2 fixant le montant des indemnités de fonctions prend en compte un poste d’adjoint au maire qui n’était pas effectivement pourvu à la date de l’adoption de la délibération en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la commune de Drancy, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. Chibane la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Chibane ne sont pas fondés.
Par un avis en date du 1er août 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience au quatrième trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 septembre 2024.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Un mémoire produit par M. Chibane a été enregistré le 26 septembre 2024 après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de M. Chibane et de Me Vielh, représentant la commune de Drancy.
Considérant ce qui suit :
1. M. Chibane, conseiller municipal, demande au tribunal d’annuler les délibérations du 14 juillet 2022 du conseil municipal de Drancy n° 2 portant indemnité de fonctions des élus, n° 3 portant majoration des indemnités de fonctions des élus et n° 4 portant adaptation des modalités d’accueil et des tarifs d’entrée du stade nautique en période de forte chaleur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. / Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article II de l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire applicable jusqu’au 31 juillet 2022 en vertu de la loi du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire : « () Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. / Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant (). ».
4. Il n’est pas contesté que la séance du conseil municipal du 14 juillet 2022 s’est déroulée, sur décision du maire, seul compétent en la matière, avec une limitation du public à dix personnes afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur liées aux risques de transmission de la covid-19, en application du dispositif spécifique prévu par la loi du 14 novembre 2020. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une capture d’écran du site internet de la commune ainsi que du procès-verbal du 21 juillet 2022 établi par un huissier de justice qui a constaté que l’analyse d’audience du compte internet de la commune attestait que la séance avait été visualisée en direct depuis le site de la mairie, que la séance du conseil municipal du 14 juillet 2022 a été accessible en direct au public de manière électronique sur le site internet de la commune. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les délibérations en litige ont été adoptées en méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales et de l’article 6 de la loi susvisée du 14 novembre 2020.
5. En second lieu, il résulte des articles L. 2123-20, L. 2123-23, L. 2123-24 et
L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de moins de 100 000 habitants, lorsque le conseil municipal décide d’attribuer des indemnités à des conseillers municipaux pour l’exercice effectif de leurs fonctions ou à raison d’une délégation du maire, la somme des indemnités fixées pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux concernés, avant majoration éventuelle des indemnités attribuées au maire et aux adjoints, ne doit pas excéder le plafond mentionné au II de l’article L. 2123-24, constitué du montant total des indemnités maximales, hors majoration, susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints, telles que mentionnées à l’article L. 2123-23 et au I de l’article L. 2123-24. Dès lors, le nombre d’adjoints devant être pris en compte dans le calcul du plafond mentionné au II de l’article
L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, d’une part, correspond au nombre d’adjoints exerçant effectivement leurs fonctions et non au nombre d’adjoints désignés en début de mandat en application de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, ne peut inclure de conseillers municipaux, fussent-ils délégataires de fonctions précédemment exercées par un adjoint au maire.
6. M. Chibane soutient que les délibérations n° 2 et 3 fixant les indemnités des élus ont pris en compte le poste de 11ème adjoint qui n’était pas, à la date de leur adoption, encore pourvu. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a adopté, lors de la séance du 14 juillet 2022, une délibération n° 1 désignant le 11ème adjoint au maire et l’installant immédiatement dans ses fonctions. Il suit de là que le moyen soulevé par M. Chibane doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Chibane doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Drancy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. Chibane au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. Chibane doivent, dès lors, être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Drancy sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Chibane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Drancy présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Chibane et à la commune de Drancy.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-1465 du 10 novembre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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