Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2507073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Poumo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte 100 euros par jour de retard, et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme, dont il appartiendra au tribunal de fixer le montant en équité, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle encourt l’annulation par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 26 août 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025 par une ordonnance du 5 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 11 janvier 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 juin 2022, selon ses déclarations, et y est demeuré. Il a sollicité l’asile le 11 juillet 2022. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 mai 2024. Entretemps, il a déposé, le 26 septembre 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en invoquant son état de santé. Par l’arrêté contesté du 13 mai 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée mentionne l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont la préfète s’approprie les termes, et précise que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque dans son pays d’origine. En outre, la décision contestée vise les principaux éléments de faits relatifs à sa situation personnelle sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Alors que la préfète n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments personnels de la situation de l’intéressé qu’elle ne retient pas, la circonstance qu’elle n’ait pas visé ses efforts d’insertion dans la société française et son contrat de prise en charge en atelier d’adaptation à la vie active auprès de l’association Alynea ne révèle pas une insuffisance de motivation. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée et cette motivation, qui démontre un examen particulier de sa situation, n’est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète a estimé, s’appropriant ainsi l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 7 mai 2024, que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par les pièces médicales qu’il produit, relatives à la pose d’une prothèse de hanche en 2023 et au suivi d’une psychothérapie, qui ne précisent ni la nature du suivi et du traitement médical dont il bénéficie à ce titre, ni les conséquences prévisibles du défaut d’un tel traitement, M. B… n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l’avis précité de l’OFII et l’appréciation portée par la préfète du Rhône. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement par exception d’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, vise notamment l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, et précise les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé sur lesquels la préfète s’est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, si M. B… soutient que la préfète a commis une erreur de droit et d’appréciation de sa situation personnelle, au regard de son état de santé qui nécessite un suivi continu ne pouvant être fait dans son pays en guerre, il ressort de ce qui a été développé au point 6 que l’intéressé n’établit pas que le défaut de traitement médical emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé que la préfète a pu l’obliger à quitter le territoire français et le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme, au demeurant non chiffrée, que M. B… demande au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Poumo et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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