Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2507673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le , , représentée par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le , le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Hilaire, substituant Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de , assistée de Mme Valla, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- les observations de Mme Tajean, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend les moyens développés dans le mémoire en défense et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissante albanaise née le à (), déclare être entrée en France le . Par un arrêté du le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du , dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Emeline Sauvage, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le , et qu’elle ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 23 octobre 2025 par la direction interdépartementale de la police nationale de Haute-Garonne, que Mme Xhambazi a été entendue sur sa situation personnelle et familiale. Elle a, à cette occasion, été informée de l’éventualité d’une mesure d’assignation à résidence prise par le préfet et a été mise en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de . Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, si Mme Xhambazi soutient que les obligations d’assignation et de pointage sont contraignantes en raison de son emploi et de la scolarité de ses enfants, elle ne produit aucun élément, à l’appui de ses allégations, démontrant qu’elle serait dans l’impossibilité de remplir ces mêmes obligations. En outre, la circonstance que Mme Xhambazi réside sur le territoire depuis 2024, qu’elle a deux enfants mineurs scolarisés, qu’elle dispose d’une situation professionnelle et qu’elle a noué des attaches en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’atteinte portée à ses liens noués sur le territoire français résulte non de la mesure d’assignation mais de la mesure d’éloignement du 3 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Croatie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Apatride ·
- Observation
- Vie privée ·
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Urgence ·
- Ajournement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Personnes ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Salubrité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Houille ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Droit de préemption ·
- Urgence ·
- Vente ·
- Communauté d’agglomération ·
- Suspension ·
- Promesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Erreur de droit ·
- Refus
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Abroger ·
- Expulsion ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Liberté fondamentale ·
- Notification ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.