Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2501051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2025, le 26 février 2025 et le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations en défense mais qui a produit, le 5 mars 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit en concubinage avec une ressortissante turque en situation régulière sur le territoire français et qui a vocation à y demeurer dès lors qu’il est constant qu’elle a été reconnue réfugiée, et qu’est produit au dossier l’attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de résident valable du 22 octobre 2024 au 23 octobre 2034. De leur union sont nés deux enfants sur le territoire français, le 12 juillet 2023 et le 3 octobre 2024, tandis que M. B produit des documents de nature à établir qu’il partage un domicile commun avec sa compagne et ses enfants. Dans ces circonstances, et compte tenu en particulier de l’impossibilité pour sa compagne de pouvoir voyager en Turquie le temps de l’examen d’une procédure de regroupement familial, en raison de sa qualité de réfugiée, alors par ailleurs qu’il est constant que le requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, la décision d’éloignement en litige porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle entend poursuivre.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 17 janvier 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Conformément à ces dispositions, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que M. B se voit remettre un titre de séjour ainsi qu’il le demande, mais seulement, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent au regard du lieu de domicile actuel du requérant, lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’au réexamen de sa situation administrative. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à ce préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 17 janvier 2025 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de mettre l’intéressé en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Yvelines et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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