Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2204595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 avril 2022, 10 mars 2026 et 15 mars 2026, Mme B… A… épouse D… demande au tribunal :
1°) d’annuler les indus portant les références IM1 003, INY 002 et IM3 003 ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Vendée à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle ne connaissait pas les salaires de son fils ;
- elle bénéficie du droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de la décision du 12 mai 2022 relative à l’indu d’allocation de soutien familial ;
- les moyens soulevés par Mme A… épouse D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 août 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a décidé de la récupération, auprès de Mme B… A… épouse D…, d’un indu d’un montant global de 4 035,16 euros constitué d’un indu de prime d’activité d’un montant de 681,17 euros pour la période de mai 2020 à juillet 2021, portant la référence IM3 003, et d’un indu d’allocation de soutien familial d’un montant de 3 353,99 euros pour la période d’août 2018 à décembre 2020, portant la référence INY 002. La caisse d’allocations familiales a également décidé de la récupération auprès de Mme A… épouse D… d’un indu de prime d’activité d’un montant de 141,37 euros pour la période d’octobre 2019 à décembre 2019 et pour le mois d’avril 2020, portant la référence IM1 003. La requérante a, par un courrier réceptionné le 3 septembre 2021, contesté le bien-fondé de ces trois indus. Par une décision implicite née le 3 novembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de prime d’activité n° IM3 003. Par une décision du 10 février 2022, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de prime d’activité n° IM1 003. Par une décision du 12 mai 2022, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu d’allocation de soutien familial n° INY 002. Par sa requête, Mme A… épouse D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces trois dernières décisions.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de soutien familial (INY 002) :
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au paiement des prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Il s’ensuit que la juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de l’indu d’allocation de soutien familial. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense doit être accueillie, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de transmettre au tribunal judiciaire les conclusions de la requête relatives à cette prestation, dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme A… épouse D… a déjà formé un recours concernant cette prestation devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, qui a rendu son jugement le 10 novembre 2023.
En ce qui concerne les indus de prime d’activité (IM1 003 et IM3 003) :
4. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Par ailleurs, l’article L. 842-4 de ce code dispose que : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ».
5. Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité réclamés à Mme A… épouse D… procèdent, notamment, de la réintégration dans ses ressources de sa rente accident du travail, de l’intégralité de ses salaires et des revenus de son fils C… pour les mois d’août, septembre et décembre 2019 et janvier, février et mars 2020.
6. Mme A… épouse D…, qui ne conteste pas les autres motifs des indus en litige, soutient uniquement qu’elle n’avait pas connaissance des salaires de son fils C….
7. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme A… épouse D… n’a pas mentionné les salaires des mois d’août, septembre et décembre 2019 et des mois de janvier, février et mars 2020 de son fils C… dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Or, Mme A… épouse D…, qui a mentionné que son fils majeur était à sa charge dans ses déclarations trimestrielles de ressources, devait déclarer les revenus de ce dernier en tant que ressources d’un membre de son foyer. La circonstance qu’elle n’avait pas connaissance des salaires de son fils est, à cet égard, dépourvue de tout lien avec le bien-fondé des indus contestés.
8. Par ailleurs, Mme A… E… D… ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur reconnu par les dispositions de l’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, codifiées à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la décision litigieuse ne constitue pas une sanction, mais vise à procéder au recouvrement des sommes perçues à tort par l’intéressée.
9. Par suite, et alors comme il a été dit que la requérante ne conteste pas les autres motifs des indus en litige, c’est par une exacte application des dispositions précitées que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vendée a, au regard de la situation du foyer de Mme A… épouse D…, confirmé le bien-fondé des indus de prime d’activité portant les références IM1 003 et IM3 003.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de toute illégalité fautive commise par l’administration, les conclusions présentées par Mme A… épouse D… tendant à obtenir réparation du préjudice, allégué et au demeurant non établi, qui résulterait de la notification des indus en cause, ne peuvent qu’être rejetées, alors en tout état de cause que ces conclusions sont irrecevables, en l’absence de demande préalable indemnitaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… épouse D… concernant l’indu d’allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… E… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse D…, à la caisse d’allocations familiales de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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