Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 oct. 2025, n° 2503964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le président de l’université de Toulon a prolongé pour une durée de 30 jours à compter du 28 septembre 2025 l’interdiction d’accès à l’enceinte et aux locaux de l’université sur ses différents sites, hors locaux du service commun des bibliothèques de Toulon (SCBT), du service de santé étudiante (SSE), ainsi qu’aux divers services liés à la vie étudiante et aux locaux du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;
2°) d’ordonner la suspension de la saisine de la section disciplinaire et de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ;
3°) d’ordonner à l’université de Toulon de vérifier les témoignages des professeurs et des élèves et de lui transmettre les témoignages des élèves après avoir procédé à la levée de l’anonymat ;
4°) d’ordonner la publication de la décision de suspension ;
5°) de mettre à la charge de l’université de Toulon la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits de fraude ou de tentative de fraude et les accusations des élèves sur lesquels sont fondés la mesure d’interdiction prise en application de l’article R. 712-8 du code de l’éducation ne sont pas avérés, alors qu’il a lui-même subi un harcèlement moral et qu’il n’a jamais été entendu avant que n’intervienne la mesure conservatoire ;
— la condition d’urgence est remplie, d’une part, dans la mesure où les cours fondamentaux dispensés à l’université de Toulon sont indispensables à la préparation du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) dont les examens écrits commencent le 30 janvier 2026 sachant que la plateforme d’apprentissage dispose d’un contenu pédagogique insuffisant composé parfois de squelettes de cours, d’autre part, la prolongation porte atteinte à sa réputation et à son honneur et, enfin, il est nécessaire de faire cesser la logique d’impunité qui prévaut à l’université et qui a des conséquences sur son état de santé ;
— la décision de prolongation n’est pas motivée, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, elle porte atteinte au droit à l’éducation et au principe d’égalité devant l’instruction, elle porte atteinte à son droit à bénéficier d’un environnement sûr et respectueux de sa santé mentale, elle viole le droit à la sécurité juridique et le secret médical.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, l’université de Toulon, représentée par la selarl d’avocats Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites :
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale car la décision de prolongation de l’interdiction d’accès est adaptée, proportionnée et ne porte donc pas atteinte à une liberté fondamentale ;
— il n’y a pas d’urgence à statuer dans un délai de 48 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 9 h 30 :
— le rapport de M. Riffard, juge des référés ;
— les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés et précisés oralement ;
— les observations de Me Baillargeon, représentant l’université de Toulon, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens exposés et précisés oralement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 août 2025, le président de l’université de Toulon a interdit à M. A…, étudiant en master 2 « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF)-parcours lettres », d’accéder pour une durée de 30 jours à l’enceinte et aux locaux de l’université sur ses différents sites, hors locaux du service commun des bibliothèques de Toulon (SCBT), du service de santé étudiante (SSE) ainsi qu’aux divers services liés à la vie étudiante et aux locaux du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Par trois ordonnances n° 2503575 du 9 septembre 2025, n°2503634 du 11 septembre 2025 et n° 2503801 du 24 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté les requêtes de M. A…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, parce qu’il a considéré que le président de l’université n’avait pas, en prenant la mesure conservatoire contestée, porté une atteinte grave et manifestement illégale notamment à la liberté d’aller et venir du requérant et aux autres droits et libertés visés dans ses écritures, compte-tenu de l’ensemble des faits reprochés, dont certains étaient établis, du caractère limité dans le temps et dans l’espace de la décision contestée et des mesures de continuité pédagogique mises en place pour permettre à l’étudiant de poursuivre sa scolarité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée, qu’il doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. En outre, à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 712-1 du code de l’éducation : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge. Sa responsabilité s’étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l’article L. 811-1 (…). Elle s’exerce à l’égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités. » et aux termes de l’article R. 712-8 du même code : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. / Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction ou de l’instance saisie. (…) ».
5. En premier lieu, le rapport du 8 septembre 2025 par lequel le président de l’université de Toulon a saisi la section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers constitue un acte préparatoire qui ne lie pas l’autorité disciplinaire dans sa décision. Par suite, ce rapport n’est pas, à lui seul, susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale aux droits qu’invoque M. A…, sachant que ce dernier pourra contester les faits qui lui sont reprochés devant le conseil de discipline dont la tenue est prévue fin novembre 2025 selon les écritures de l’université de Toulon.
6. En deuxième lieu, par une décision du 25 septembre 2025, le président de l’université, après avoir saisi le 8 septembre 2025 la section disciplinaire du conseil académique a prolongé pour une durée de 30 jours à compter du 28 septembre 2025 et comme le lui permettait le dernier alinéa du 1° de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, la mesure d’interdiction d’accès aux locaux universitaires édictée le 27 août 2025, à raison des mêmes faits que ceux reprochés à M. A… dans cette précédente décision. Pour justifier de l’urgence, le requérant soutient que la plateforme d’apprentissage en ligne mise à sa disposition par l’université ne lui permettrait pas d’accéder à tous les cours des professeurs ni de bénéficier des travaux dirigées et des explications détaillées ni d’échanger avec les enseignants ce qui compromettrait la réussite de son master 2 ainsi que la possibilité de préparer les examens écrits du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) prévus le 30 janvier 2026, qu’ainsi la mesure porterait atteinte à son droit à l’éducation, qu’elle porterait également atteinte à sa réputation, son honneur et à sa dignité et qu’il serait nécessaire de faire cesser les agissements de l’université qui ont eu des répercussions sur son état psychologique. Toutefois, M. A… ne fait pas l’objet d’une sanction disciplinaire ni d’une interdiction totale et définitive d’accès aux locaux de l’université de Toulon, qu’outre la plateforme d’apprentissage en ligne (moodle) commune à l’ensemble des étudiants de master 2 « MEEF-parcours lettres », l’équipe pédagogique a mis à sa disposition une plateforme spécifique sur laquelle sont versés les plans de cours, notes, supports et travail à effectuer, il peut également échanger avec les enseignants sur des questions strictement pédagogiques, il assiste par ailleurs aux cours dispensés à la Seyne-sur-Mer par l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE) dans le cadre du parcours « cadre éducatif » auquel il participe et il peut continuer à exercer ses fonctions d’enseignant en alternance au collège Marie Curie, sous réserve de son état de santé. Sur ce point, M. A… ne justifie pas que ses arrêts de travail seraient imputables à la décision en litige. Enfin, aucun des éléments soumis à l’appréciation du tribunal ne permet de démontrer que cette décision porterait effectivement atteinte à l’honneur de M. A… ou aurait entamé sa réputation. Dans ces conditions, il n’établit pas l’urgence caractérisée justifiant seule qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
7. Au surplus, les moyens qu’il soulève à l’appui de sa demande et tirés d’un défaut de motivation, de l’absence de procédure contradictoire, du caractère automatique de la mesure et de son absence de proportionnalité, d’un manquement au principe d’impartialité et de la violation du secret médical, ne sont pas de nature à établir, en l’état de l’instruction, le caractère manifestement illégal de l’atteinte qui aurait été portée à son droit à l’éducation par la mesure édictée par le président de l’université de Toulon.
8. En conséquence, les conclusions à de suspension de l’exécution du rapport du 8 septembre 2025 et de la décision du 25 septembre 2025, présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
9. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de constater, de dire ou de prendre acte. Dès lors les demandes de M. A… tendant à ce qu’il soit constaté que l’université a transmis ses certificats médicaux au stade de la saisine de la section disciplinaire, que le président de l’université a postulé de sa culpabilité avant toute instruction et qu’il va introduire un recours au fond tendant à l’annulation de la décision litigieuse, ne peuvent qu’être rejetées.
10. La présente décision ne fait pas obstacle, s’il s’y croit fondé, à ce que M. A… saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative concomitamment ou postérieurement à l’introduction d’un recours en annulation qu’il annonce d’ailleurs lui-même dans ses écritures.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l’université sur le même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Toulon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au président de l’université de Toulon.
Fait à Toulon, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Riffard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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