Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2311482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311482 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 novembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2100641, les 26 janvier 2021 et 30 mars 2022, M. G B et Mme D E, agissant en leurs noms propres et au nom de leurs enfants A et C, représentés par Me Preziosi demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’accident de décanulation de A B, correspondant pour le préjudice de A, évalué à la date du 31 décembre 2020, à la somme de 671 006,46 euros, et une rente mensuelle de 15 525 euros, la somme étant assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts de retard, et correspondant pour le préjudice de M. B et Mme E, à la somme de 150 000 euros chacun et à la somme globale de 28 592,44 à leur verser à tous les deux pour leurs préjudices personnels, et correspondant pour le préjudice de M. C B à la somme de 50 000 euros. 2°) d’ordonner une expertise pour déterminer les préjudices subis par Mme E en lien avec l’accident de A ; 3°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : – la responsabilité est engagée sur le fondement de la faute ; – les préjudices doivent être réparés par l’allocations des sommes demandées. Par des mémoires enregistrés le 16 mars 2021, 1er avril 2022, 22 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) demande : 1°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 571 481,88 euros, avec les intérêts de droit à la date du mémoire ; 2°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la responsabilité est engagée sur le fondement de la faute ; – l’état des débours et l’attestation d’imputabilité établissent le bien-fondé de la demande. Par des mémoires enregistrés le 16 juin 2021, le 22 février 2022 et le 1er septembre 2022, la commune de Miramas, agissant par son maire en exercice, représenté par Me Tessier, demande au tribunal : 1°) de condamner l’AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 25 284,72 euros, assortis des intérêts à taux légaux et capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l’AP-HM et la SHAM la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du CJA. Elle soutient que : – la responsabilité est engagée sur le fondement de la faute ; – les frais engagés dont elle demande l’indemnisation ont été engagés en conséquence de la faute. Par des mémoires enregistrés le 16 février 2022 et le 14 novembre 2022, l’AP-HM, prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Deguitre, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de l’ensemble des conclusions présentée à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée en vue de déterminer la responsabilité de l’ONIAM au titre de la responsabilité nationale. Elle soutient que : – la CPAM ne démontre pas l’imputabilité des débours au fait générateur de la responsabilité. – la responsabilité pour faute n’est pas engagée et que les préjudices subis doivent être évalués à un montant inférieur à ceux demandés. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, l’ONIAM représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, M. C B représenté par Me Preziosi déclare reprendre l’instance initiée en son nom par ses parents alors qu’il était mineur. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2025, M. et Mme B déclarent poursuivre l’instance en qualité de représentants légaux de leur fille A devenue majeure.Un mémoire, enregistré le 15 octobre 2023, présenté pour l’ONIAM n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. II°) Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2311482, le 5 décembre 2023 et 15 mars 2024, M. G B et Mme D E, agissant en leurs noms propres et au nom de leurs enfants A et C, représentés par Me Preziosi demandent au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à leur verser une provision sur l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’accident de décanulation de A B, à hauteur de 500 000 euros, s’agissant des préjudices de A et de 50 000 euros chacun pour les préjudices de chacun des trois autres requérants ; 2°) d’ordonner une expertise pour déterminer les préjudices subis par Mme E en lien avec l’accident de A ; 3°) de mettre à la charge de l’AP-HM le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la créance n’est pas sérieusement contestable. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, l’AP-HM, prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Deguitre, conclut au rejet de la demande de provision. Vu l’ordonnance n° 1704695 du 31 octobre 2017, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif a ordonné une expertise médicale sur les conditions dans lesquelles A E a été prise en charge à l’hôpital de la Timone, et l’ordonnance du 25 novembre 2019 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif a taxé les frais et honoraire de l’expertise à la somme de 6 480 euros. Vu : – le code de l’action sociale et des familles ; – le code civil ; – le code de la santé publique ; – le code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Argoud, rapporteur, – les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, – les observations de Me Fort pour les consorts B E. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2100641 et n° 2311482 concernent la même affaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. A B a été prise en charge à l’hôpital de la Timone, relevant de l’AP-HM, le 17 février 2016 en raison d’une myocardite, pour laquelle elle a fait l’objet le 18 février d’une intervention visant à la mise en place d’une assistance cardio-respiratoire mécanique extracorporelle « ECMO », au cours de laquelle est intervenu un accident de décanulation. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité et le lien de causalité : 3. Le I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que la responsabilité de tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins peut être engagée en cas de faute. 4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’accident médical est la conséquence d’une traction sur la canule qui est survenue lors de la mobilisation de l’enfant et que cette traction constitue une maladresse involontaire survenue dans l’accomplissement d’un geste médical, qui caractérise ainsi une faute engageant la responsabilité de l’établissement pour réparer l’ensemble des conséquences subies du fait de cet accident. 5. L’ensemble des préjudices résultant de façon directe de l’état de santé de A sont la conséquence du fait générateur de responsabilité. En ce qui concerne le préjudice de la victime directe : S’agissant du montant de l’indemnité demandée : 6. Les requérants demandent la condamnation de l’AP-HM à leur verser la somme globale de 671 006,46 euros en indiquant que cette somme est calculée en évaluant le préjudice lié au besoin d’assistance par une personne extérieure à la date du 31 décembre 2020 au montant de 492 576 euros, pour 20 524 heures d’assistance par une personne extérieure pour laquelle ils demandent une rente mensuelle de 15 525 euros. Ils indiquent par ailleurs que cette demande doit être réévaluée, à la date du jugement, sur la base des mêmes éléments de calcul que ceux présentés pour formuler cette demande. Ils doivent dès lors être regardés comme évaluant à la date du jugement, le chef de préjudice lié au besoin d’assistance par une personne extérieure, compte tenu des rentes échues entre le 31 décembre 2020 et la date du jugement, à 785 565 euros, et par suite comme présentant une demande indemnitaire d’un montant total de 1 456 571 euros. S’agissant des préjudices patrimoniaux : Quant aux dépenses de santé : 7. Il résulte l’instruction que l’état de santé de A a nécessité des frais d’ergothérapie de 1 729 euros dont les requérants justifient avoir conservé la charge. Ce chef de préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1 729 euros. Quant aux frais divers : 8. Les frais divers consécutifs au fait générateur de la responsabilité concernent l’achat de couches à raison de 5 par jour, de gants de toilettes consommables à raison de 50 par mois, de gants et d’alèses, correspondant à des dépenses à hauteur de 205,78 euros par mois. En revanche la demande d’indemnisation relative au coût d’acquisition d’un siège pour la douche du montant de 603,72 euros, dont les requérants ne justifient pas avoir conservé la charge doit être rejetée. Le préjudice en résultant, pour la période courant entre l’accident médical et la date du présent jugement, sera réparé par l’allocation de la somme de 22 600 euros, et pour la période postérieure en allouant la rente de 206 euros par mois, revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Quant au besoin d’assistance par une personne extérieure : 9. D’une part, il résulte de l’expertise que A a nécessité l’assistance par une personne extérieure 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, à compter de la fin de l’hospitalisation le 24 mai 2018, à l’exception de périodes d’accueil dans un établissement spécialisé, de sept heures par jour, 3 fois par semaine du 14 septembre 2018 au 1er mars 2020, et 4 jours par semaine depuis le 1er mars 2020. Le besoin d’assistance s’élève ainsi à 3 168 heures, dont 2 112 heures d’aide effective et 1 056 heures de surveillance passive, pour la période comprise entre le retour à domicile et le 13 septembre 2018, à 11 172 heures, dont 6 916 heures d’aide effective et 4 256 heures de surveillance passive, pour la période comprise entre le 14 septembre 2018 et le 28 février 2020, à 6 100 heures dont 3 660 heures d’aide effective et 2 440 heures de surveillance passive, pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, à 7 300 heures dont 4 380 heures d’aide effective et 2 020 heures de surveillance passive, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, à 7 300 heures dont 4 380 heures d’aide effective et 2 020 heures de surveillance passive, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 à 7 300 heures dont 4 380 heures d’aide effective et 2 020 heures de surveillance passive, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, à 7 300 heures dont 4 380 heures d’aide effective et 2 020 heures de surveillance passive, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, à 1 940 heures dont 1 164 heures d’aide effective et 776 heures de surveillance passive, entre le 1er janvier 2025 et le 8 avril 2025. 10. D’autre part, pour l’évaluation du dommage subi du fait de la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une personne extérieure, il convient de se placer à la date du jugement. Par suite, au cours de chacune des périodes an cause, le taux horaire de l’assistance doit être fixé à la somme de 24 euros pour le temps d’aide effective, soit 16 heures par jour, en tenant compte, d’une part, du taux de 23,50 euros prévu, pour l’année 2024, par le décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, d’un facteur de revalorisation destiné à prendre en compte l’actualisation du taux à la date du présent jugement. Le taux horaire de l’assistance doit être fixé à 12 euros pour le temps de surveillance passive soit 8 heures par jour. La réparation du préjudice résultant du besoin d’assistance par une personne extérieure pendant 31 372 heures d’aide effective et de 20 208 heures de surveillance passive, doit être fixée au montant de 995 424 euros. Pour le futur compte tenu des besoins d’assistance par une personne extérieure 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, à l’exception de périodes d’accueil dans un établissement spécialisé, de sept heures par jour 4 jours par semaine, le préjudice doit être évalué à la hauteur de 11 520 euros par mois. 11. Le droit à indemnité en résultant doit être évalué en tenant compte des prestations sociales perçues, destinées à réparer le même chef de préjudice. Il résulte de l’instruction que ces prestations concernent, premièrement, la prestation de compensation du handicap, aidant familial enfant, servie à hauteur de 1 902,30 euros pour la période courant entre le 1er juillet 2017 et le 30 avril 2018 et à hauteur de 7 182 euros pour la période courant entre le 1er mai 2018 et le 1er décembre 2018, deuxièmement, les prestations de compensation du handicap, enfant et aide à domicile, servies à hauteur de 104 632 euros pour la période courant entre le 1er décembre 2018 et le 30 juin 2022, à hauteur de 62 585,04 euros, pour la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 1er avril 2024 et à hauteur de 36 222,89 euros pour la période comprise entre le 1er avril 2024 et la date du présent jugement. En revanche, le maintien par la commune de Miramas de la rémunération de Mme E pendant la période au cours de laquelle l’intéressée aurait été placée en congé maladie au titre d’un enfant malade, du 19 novembre au 7 décembre 2018, du 15 mars au 25 mars 2019 et le 9 juillet 2018, n’est pas établi. 12. Le droit à indemnité au titre de l’assistance à tierce personne s’élève donc, à la date du présent jugement, à la somme de 782 901 euros, à laquelle s’ajoute une rente mensuelle de 8 968 euros, en tenant compte de la déduction de somme mensuelle de 2 552 euros perçue au titre de la prestation compensatoire du handicap, pour la période postérieure au jugement. Cette rente sera revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. S’agissant des frais d’hébergement exposés pour A : 13. Il résulte de l’instruction que des frais d’hébergement ont été exposés pour A au sein de l’institut de rééducation fonctionnelle de Hyères pour la période du 18 avril 2016 au 27 octobre 2017. Le préjudice en résultant s’élève à la somme de 3 045 euros qu’il y a lieu d’indemniser. Quant au frais d’assistance à expertise : 14. Les frais de recours à un médecin conseil lors des opérations d’expertise, exposés par les requérants, ont été utiles à la résolution du litige. Ils doivent part conséquence être réparés à hauteur de la somme de 840 euros. S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux : Quant au préjudice scolaire : 15. L’accident a eu pour effet de priver, A à compter de l’âge de 10 ans de la possibilité de participer à toute scolarité. Il sera à cet égard fait une juste appréciation du préjudice scolaire en résultant en fixant une indemnisation à hauteur de 66 000 euros. Quant au déficit fonctionnel temporaire : 16. Ce chef de préjudice sera justement réparé en tenant compte du caractère total du déficit fonctionnel jusqu’au 24 mai 2018, correspondant à un préjudice évalué à 13 702 euros, et du déficit de 85 % depuis cette date, correspondant à un préjudice évalué à 36 428 euros en allouant la somme globale de 50 130 euros, et l’allocation d’une rente temporaire de 5 274 par an, soit 440 euros par mois, revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.. Quant au préjudice esthétique : 17. Ce chef de préjudice, évalué à cinq sur sept par l’expert sera justement réparé en allouant la somme de 7 000 euros. Quant aux souffrances physiques et morales endurées : 18. Ce chef de préjudice, évalué à six sur sept par l’expert sera justement réparé en allouant la somme de 35 000 euros. 19. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’AP-HM doit être condamnée à verser, en réparation du préjudice de A B la somme de 969 245 euros et à la rente mensuelle de 9 614 euros à compter de la date du présent jugement. En ce qui concerne le préjudice des autres victimes : S’agissant du préjudice d’affection et d’accompagnement des parents et du frère : 20. Il résulte de l’instruction que les parents, ainsi que le frère ont vu leur vie bouleversée par l’accident de A de sa survenance même et des conséquences qu’il a eues au quotidien sur leur vie commune, dont leur vie sociale. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement, compte tenu de la lourdeur du handicap et des circonstances particulières de l’espèce en allouant à chacun des parents la somme de 80 000 euros. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection en allouant à chacun des parents la somme de 12 500 euros. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement et d’affection de M. C B en lui allouant la somme de 15 000 euros. S’agissant du préjudice corporel de Mme E, : 21. En se bornant à soutenir qu’elle souffre de discopathie en raison des soins qu’elle a apporté à sa fille, la requérante n’établit pas que le fait générateur de la responsabilité aurait été à l’origine d’une obligation pour elle d’effectuer des gestes générant de la discopathie. Dès lors la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise sur ce point. En conséquence la demande d’expertise portant sur cette pathologie doit être rejetée. S’agissant de la perte de gains professionnels de la mère : 22. Si Mme B invoque une perte de revenus, il résulte de l’instruction que celle-ci, placée en congé maladie ordinaire du 17 novembre 2017 au 16 novembre 2018, a bénéficié du maintien de sa rémunération sur cette période et qu’ainsi, elle n’établit pas l’existence du préjudice qu’elle invoque. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que l’intéressée a été en congé de maladie au titre de la maladie ordinaire, entre février 2016 et janvier 2019, à l’exclusion de la période précédemment mentionnée courant du 17 novembre 2017 au 16 novembre 2018. En conséquence, la perte de revenu qui a pu résulter de ce congé de maladie est, en tout état de cause, sans lien avec le fait générateur de la responsabilité. S’agissant du préjudice résultant des frais exposés pour adapter le logement : 23. Les requérants demandent l’indemnisation qu’ils estiment avoir subis du fait de l’obligation pour eux de faire l’acquisition d’un logement en soutenant que le précédent logement dont ils étaient locataires n’aurait pas été adapté pour l’accueil de A. Toutefois, ils n’établissent notamment pas le caractère inadapté du logement précédemment occupé. Le lien de causalité n’est pas établi. S’agissant du préjudice relatif aux frais de transports : 24. Les parents de la victime directe produisent comme justificatifs de frais de transport, des tickets de péage au départ de Mandelieu-la-Napoule et à destination de Bandol, La Ciotat, ou La Barque, et inversement, en se bornant à indiquer que ces éléments justifient de leurs dépenses exposées pour se rendre à l’hôpital de la Timone et au centre de rééducation fonctionnelle de Hyères. Toutefois en l’absence de précisions, sur la nature des trajets et notamment et sur les variations des itinéraires, les requérants ne justifient pas du lien entre ces frais et l’hospitalisation. La demande relative à ce poste de préjudice doit être rejetée. 25. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le préjudice de M. G B doit être réparé par le versement d’une indemnité de 92 500 euros, celui de Mme E, sans qu’il soit besoin de prononcer une expertise, par le versement d’une indemnité de 92 500 euros, et celui de M. C B par le versement d’une indemnité de 15 000 euros. En ce qui concerne les conclusions tendant à l’indemnisation de la commune : 26. Ainsi qu’il a été dit au point 21 les sommes versées par la commune au titre du congé de maladie ordinaire sont sans lien avec le fait générateur de la responsabilité. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de ces sommes doivent être rejetées. Et ainsi qu’il a été dit au point 11, la commune n’établit pas la réalité du préjudice qui résulterait du versement des indemnités au cours de la période courant entre le 19 novembre et le 7 décembre 2018, en raison d’un congé de maladie qui trouverait son origine dans la nécessité de s’occuper de l’enfant A. La demande d’indemnisation de la commune doit donc être rejetée. En ce qui concerne les conclusions propres de la CPAM : 27. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’imputabilité et du relevé des débours, détaillés, et produits par la CPAM que les dépenses de santé dont la CPAM demande réparation, sont en lien avec les hospitalisations ou les soins consécutifs à la faute de l’hôpital. Ainsi, le droit à indemnisation de la CPAM doit être fixé à la somme de 571 481 euros. 28. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. () ». 29. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 « . Lorsque, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. 30. Eu égard au montant de 571 481,88 euros dont le remboursement est obtenu par la CPAM des Bouches-du Rhône dans le présent jugement, elle est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros. Sur les conclusions des parties relatives aux intérêts et à la capitalisation des intérêts : 31. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Aux termes de l’article 1154 du code civil : » Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ". Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 32. Les consorts B ont droit aux intérêts à compter de la réception de la demande préalable le 22 octobre 2020, et à la capitalisation des intérêts à compter du 22 octobre 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 33. La CPAM a droit aux intérêts à compter de la date à laquelle ils ont été demandés, le 16 mars 2021. Sur la demande d’indemnité provisionnelle : 34. Le présent jugement statuant définitivement sur le préjudice, la requête tendant à l’allocation d’une provision est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur cette requête. Sur les dépens de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 1704695 du 31 octobre 2017 : 35. Les dépens de l’expertise confiée au docteur F, taxés et liquidés à la somme de 6 480 euros par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille en date du 25 novembre 2019, sont mis à la charge définitive de l’AP-HM. Sur les frais liés au litige : 36. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HM, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement aux consorts B de la somme globale de 3 000 euros et à la CPAM de la somme de 800 euros. En revanche il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la commune de Miramas. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2311482. Article 2 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille est condamnée à verser à Mme A B la somme de 969 245 euros ainsi qu’une rente mensuelle de 9 614 euros à compter de la date du présent jugement, revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à M. G B la somme de 92 500 euros, à Mme D E la somme de 92 500 euros et à M. C B la somme de 15 000 euros. Article 3 : Les sommes mentionnées à l’article 2 sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020. Les intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts à compter du 22 octobre 2021.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. G B, de Mme D E et de M. C B est rejeté.Article 5 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 571 481 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, et la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.Article 6 : Les conclusions de la commune de Miramas sont rejetées.Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 480 euros, sont mis à la charge définitive de l’AP-HM.Article 8 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille versera aux consorts B la somme de 3 000 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 9 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Mme D E, à M. C B, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l’ONIAM et à la commune de Miramas. Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Trottier, président M. Argoud, premier conseiller, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le date du 8 avril 2025. Le rapporteur,signéJ-M. ArgoudLe président,signéT. TrottierLa greffière,signéA. VidalLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,La greffière,2N°s 2100641, 231148
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