Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 sept. 2025, n° 2515026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme C… D… B…, représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, née le 14 avril 2024 du silence gardé plus de quatre mois par l’administration ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de statuer sur sa situation administrative à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer sans délai sa situation dans l’attente du jugement au fond à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail et de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
6°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction faite au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la décision attaquée la place en situation irrégulière sur le territoire français et la prive de revenus, son employeur ayant mis un terme à son contrat de travail ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
. elle est entachée d’un défaut de motivation;
. elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L.234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500713, enregistrée le 16 janvier 2025, par laquelle Mme D… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Ngoto, Mme D… B…, présente, qui précise que par deux fois la préfecture a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction postérieurement à l’introduction d’un référé et que cette dernière est placée dans une situation de précarité administrative depuis plus de deux ans.
- le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante capverdienne née le 9 juillet 2000, est entrée en France en août 2015 à l’âge de quinze ans en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne », et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 22 février 2019 au 21 février 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 13 décembre 2023. Elle s’est vue remettre des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 8 août 2025. Sans réponse de la part du préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 22 août 2024, soit quatre mois après que lui ait été délivrée la première attestation de prolongation d’instruction valable du 6 août 2024 au 5 novembre 2024, dont Mme D… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme D… B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes des dispositions de l’article L.234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ». Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’état de l’instruction, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de la requérante, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L.234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous quinze jours à compter de cette même notification, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision administrative. A ce stade, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me Ngoto, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme D… B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme D… B…, née le 22 août 2024 du silence gardé plus de quatre mois par l’administration, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme D… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous quinze jours à compter de cette même notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision administrative.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de Mme D… B…, Me Ngoto, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme D… B….
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme D… B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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