Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er avr. 2025, n° 2501073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501073 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 2 février 2025, M. C, représenté par Me Tchikaya, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est placé en situation irrégulière, qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité et que, titulaire d’apprentissage, il a été licencié en raison de l’irrégularité de sa situation ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a convoqué M. A à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 mars 2025. La demande d’injonction de M. A est ainsi devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1ier avril 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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