Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juil. 2025, n° 2511310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant classement sans suite de de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de le convoquer en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti du droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence d’un titre de séjour en cours de validité, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de contrôle d’identité, qu’il risque une suspension de son contrat de travail, et qu’il est dans l’impossibilité de voyager à l’étranger alors que ses billets d’avion à destination de Djerba en Tunisie sont déjà réservés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte, d’une erreur de fait et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2511277, tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A se borne à affirmer qu’il risque la suspension de son contrat de travail sans que le courrier de son employeur, en date du 23 juin 2025 alors que le dernier titre de séjour de M. A a expiré le 12 avril 2025, n’établisse l’imminence de ce risque. En outre, l’impossibilité pour le requérant de réaliser le voyage qu’il a prévu en Tunisie ne représente pas une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle d’autant que l’administration lui a annoncé un délai de traitement de sa nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour de « 2 à 3 mois ». Il en découle que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, si elle est en principe présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour, ne peut pas être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Montreuil, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511310
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