Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2408906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2024 et le 17 février 2026, M. D… E… J… et Mme C… G…, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants des enfants mineurs O… I… K… E… et B… M… E…, représentés par Me Seguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 28 mars 2024 contre les décisions du 12 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C… G… et aux enfants O… I… K… E… et B… M… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’identité des demandeuses de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par les documents d’état-civil, qui sont authentiques, et par les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… J… et Mme G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… E… J…, ressortissant congolais né le 15 août 1978, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 15 mars 2019. Son épouse Mme C… G… et ses deux filles mineures, B… E…, née le 27 avril 2014, et O… I… K… E…, née le 15 octobre 2015, ressortissantes congolaises, ont sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo), laquelle, par trois décisions du 12 mars 2024, a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, dont M. E… J… et Mme G… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 28 mars 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Kinshasa, fondé sur l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir que les demandeuses de visa n’ont pas justifié de leur identité et du lien de famille avec le réunifiant par la production de documents suffisamment probants.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code, rendu applicable par l’article L. 561-4 : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes produits pour justifier de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de famille à l’égard du réunifiant.
Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité de Mme G… et de son lien marital avec M. E… J…, les requérants produisent un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 20 août 2021 sous le numéro RG 10.890 par le tribunal de paix de Kinshasa Matete mentionnant que Mme C… G… est née le 3 septembre 1985 à Lodja de M. F… L… et de Mme A… H… et enjoignant la transcription du dispositif du jugement dans le registre de naissance de l’année en cours. Ils versent également l’acte de naissance n°1853/023, pris en transcription du jugement susmentionné, dressé le 9 juin 2023 au bureau secondaire de l’état-civil de Kingabwa / Limete et dont les mentions sont identiques à celles du jugement supplétif. En défense, le ministre de l’intérieur fait valoir que cet acte de naissance n’a pas été transcrit dans les registres de l’état civil de l’année du jugement supplétif en méconnaissance de ce dernier, ce qui serait de nature à lui ôter tout caractère probant. Toutefois, non seulement le ministre de l’intérieur ne fait pas mention des dispositions du droit local qui auraient ainsi été méconnues, mais encore la circonstance que l’acte de naissance n’a pas été transcrit dans les registres de l’année en cours, comme prescrit dans le dispositif du jugement, n’est pas de nature à révéler le caractère frauduleux des documents d’état-civil présentés. S’agissant de la preuve du lien marital les unissant, les requérants produisent le certificat de mariage dressé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2020, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, faisant état de l’union célébrée le 30 avril 2015 entre le réunifiant avec Mme C… G…, née le 3 septembre 1985 à Lodja (Zaïre), ainsi que leur livret de famille délivré par l’OFPRA. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’identité de Mme G… et le lien marital qui l’unit au réunifiant doivent être tenu pour établis. Les requérants sont donc fondés à faire valoir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que Mme G… ne justifiait pas de son identité et de son lien marital avec le réunifiant.
Pour justifier de l’identité des enfants du couple et de leur lien de filiation à l’égard de M. N… J…, les requérants produisent l’acte de naissance n°4286 dressé le 10 novembre 2015 au bureau d’état-civil de Limete mentionnant que l’enfant O… I… K… E… est née le 15 octobre 2015 de M. D… E… J… et de Mme C… G… et l’acte de naissance n°1308 dressé le 8 mai 2014 au bureau d’état-civil de Limete mentionnant que l’enfant B… M… E… est née le 27 avril 2014 de M. E… J… et de Mme G…. En défense, le ministre de l’intérieur fait valoir que ces actes de naissance ont été établis avant même que l’identité de leur mère, Mme G…, ne soit déclarée aux autorités locales, ce qui serait de nature à leur ôter tout caractère probant. Toutefois, alors que le ministre de l’intérieur ne fait pas mention des dispositions du droit local qui auraient ainsi été méconnues, il ressort des pièces du dossier que ces actes ont été établis sur les seules déclarations du père et de l’oncle des enfants. Par suite, cette circonstance n’est pas de nature à révéler le caractère frauduleux des actes de naissance des enfants. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en retenant le motif tiré de l’absence de caractère probant des actes produits pour justifier l’identité de O… I… K… E… et B… M… E… et leur lien de filiation à l’égard du réunifiant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… J… et Mme G… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme C… G… et aux enfants O… I… K… E… et B… M… E…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. E… J… et Mme G… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 28 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme C… G… et les enfants O… I… K… E… et B… M… E… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… J… et à Mme G… une somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… J…, à Mme C… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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