Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 juin 2025, n° 2505836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Pascal Martin (PAMLAW avocats), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 novembre 2024, notifiée le 26 novembre suivant, par laquelle le maire d’Orgeval s’était opposé à la déclaration préalable n°DP 78466 24 00149 qu’elle avait déposée le 31 octobre 2024 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis Chemin des Ruelles – le Champ Ferre, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision sans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orgeval une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la société Free Mobile, soumise à des engagements au titre de la couverture du territoire national par le réseau mobile 4 G, THD et 5 G, et dont le réseau ne couvre pas actuellement la partie de territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée ;
— les moyens tirés l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 4.1.1 de la partie 1 du règlement du PLUi, 3.1.1 et 4.2.4 du règlement de la zone AV sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune d’Orgeval, représente par Me Guillot (SELAS DS avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2505185 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Candelier et Me Clauzure, représentant la société Free Mobile, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et les observations de Me Pupponi, représentant la commune d’Orgeval, en présence de M. B, adjoint au maire, et de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 30.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 juin 2025 à 10 h 42, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 31 octobre 2024 une déclaration préalable de travaux n° DP 78466 24 00149 pour l’implantation pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis chemin des Ruelles Le Champ Ferre à Orgeval. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du maire de la commune d’Orgeval doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fins d’injonction présentées par la société Free Mobile, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande la commune d’Orgeval au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Orgeval tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d’Orgeval.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
E. Jauffret S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2502608
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