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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 juin 2025, n° 2507270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 mars et 15 avril 2025, Mme A D épouse C B représentée par Me Lemichel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées de vices de procédure, dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), l’existence de cet avis, ainsi que la régularité de la procédure, notamment pour ce qui est de sa communication à la préfecture de police et des mentions exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, ne sont pas établis ; il n’est pas justifié de la désignation régulière des médecins du collège, de ce que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins et a été régulièrement désigné, de ce que l’avis de celui-ci comporte les mentions obligatoires et a été transmis au collège des médecins de l’OFII, de ce que la délibération a été collégiale ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par un courrier du 2 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de Mme D, ressortissante algérienne, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée les stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 23 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Frydryszak, substituant Me Lemichel, avocat de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 27 août 1978, est entrée en France, le 7 septembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour et a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 18 octobre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être renvoyée.
2. En premier lieu, les décisions attaquées visent l’accord-franco algérien et mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L.425-10 et L.611-1 3°, et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, il lui permet de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de prendre les décisions attaquées, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [] Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : [] 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. « Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. / () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 « . Aux termes de l’article L. 425-9 de ce même code : » L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ".
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il appartient dès lors à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, de l’examiner sur le fondement de l’article 6-5 de cet accord, qui prévoit la délivrance d’un certificat de résidence pour des motifs tenant à la vie privée et familiale de l’intéressée. Par suite, la décision du préfet de police ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. En l’espèce, il y a lieu de substituer les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l’article L.425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation, et que Mme D ne se trouve privée d’aucune garantie.
8. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article () ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés à ces articles. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. A ce titre, si dans le cadre de l’examen d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au titre des stipulations du de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien il est simplement loisible au préfet de consulter pour avis le collège médical de l’OFII, le respect de la procédure relative à l’édiction de cet avis s’impose alors à lui lorsqu’il a décidé de procéder à cette consultation. Doivent ainsi être notamment respectées dans une telle hypothèse les dispositions précitées relatives à une telle saisine.
9. D’une part, l’avis du 30 décembre 2023 du collège de médecins de l’OFII mentionné dans l’arrêté attaqué a été produit par le préfet de police en défense, justifiant ainsi de sa transmission à l’autorité préfectorale. Les membres du collège de médecins ont été régulièrement désignés par une décision du 9 juillet 2024 du directeur général de l’OFII publiée sur le site internet de l’Office et l’avis porte la mention « après en avoir délibéré » qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, il ressort de ce document, qui mentionne son nom, que le médecin rapporteur, qui n’a pas à faire l’objet d’une désignation particulière pour remplir sa mission, ne siégeait pas dans le collège, cette mention portée sur l’avis attestant en outre de sa transmission au collège des médecins de l’OFII. De surcroit, si la requérante soutient que la procédure est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas établi que ce rapport est conforme aux prescriptions réglementaires, elle ne précise pas les dispositions qui auraient été ainsi méconnues. La requérante ne justifie pas, par ailleurs, des raisons pour lesquelles il y aurait lieu de douter de la compétence du médecin rapporteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII ne peut qu’être écarté.
10. D’autre part, pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 30 décembre 2023. Cet avis, qui s’est prononcé sur la situation de sa fille mineure, indique que si l’état de l’enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n’était pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme D est atteinte d’une neurofibromatose, maladie génétique évolutive se manifestant par l’apparition de neurofibromes cutanées, ayant donné lieu dans son cas à l’apparition d’un Schwannome en L3. Si la requérante produit plusieurs comptes-rendus et certificats médicaux attestant de la réalisation d’examens médicaux et de la prescription de traitements et de kinésithérapie aux fins d’atténuer les douleurs induites par sa pathologie, elle n’établit pas qu’un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme D réside en France depuis 2022 avec son mari et leurs trois enfants, scolarisés en France depuis cette date, elle ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive avec son époux et leurs enfants dans son pays d’origine et ne justifie, au-delà de son engagement bénévole, d’aucune insertion particulière dans la société française. Par suite, le préfet de police a pu refuser, sans méconnaître les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, de délivrer un titre de séjour à Mme D. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Mme D se prévaut de son engagement bénévole et de son implication dans la scolarité et l’éducation de ses enfants en France, lesquels font l’objet de divers suivis médicaux. Toutefois, eu égard à la durée de sa présence en France, son insertion sociale n’est pas suffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il n’est ni soutenu, ni démontré que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie ou y bénéficier d’un suivi médical adapté. Ainsi, compte tenu de ce qui a été également dit aux points 4. à 10. du présent jugement et dès lors que Mme D ne fait valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, le préfet de police n’a ni porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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