Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 nov. 2025, n° 2504703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé par courrier du 8 septembre 2025 auprès du président du conseil départemental du Var en contestation de la décision ayant suspendu son droit au revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
- il a demandé à être exonéré du suivi « RSA », « conformément à l’art 2 amendement 183- » ;
- l’association « En chemin » n’a pas assuré son suivi et ne lui a pas adressé de réponse, nonobstant l’accord de la caisse d’allocations familiales sur ce point ;
- cette association ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir honoré ses rendez-vous ;
- il subit une discrimination ;
- au vu du « Code Relation entre Administration & usagers (Sic) », une demande adressée à un service incompétent doit obligatoirement être transmise au service compétent ;
- il se trouve dans une « situation périlleuse, socialement et pécuniairement » ; il annulé son rendez-vous avec son psychothérapeute, ne pouvant pas régler le montant de la consultation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… B…, qui intitule sa requête « référé suspension », doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé par courrier du 8 septembre 2025 auprès du président du conseil départemental du Var en contestation de la décision ayant suspendu son droit au revenu de solidarité active (RSA).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est manifestement irrecevable.
5. M. B… n’a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension de l’exécution en méconnaissance des dispositions, précitées au point 3, de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable pour ce motif.
6. De surcroît, en se bornant à faire état d’une « situation périlleuse, socialement et pécuniairement » et de la circonstance qu’il annulé son rendez-vous avec son psychothérapeute ne pouvant pas régler le montant de la consultation, sans toutefois produire aucun élément permettant de justifier de ses revenus et de ses charges, le requérant n’établit pas que la suspension de son droit au revenu de solidarité active préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de son foyer, dont il ne précise d’ailleurs pas la composition. Par suite, sa demande ne présente pas, en tout état de cause, un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie, pour information, en sera adressée au département du Var.
Fait à Toulon, le 12 novembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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