Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 juil. 2025, n° 2502247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502247 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, la communauté d’agglomération d’Epinal demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate de M. E B et Mme D C de l’aire d’accueil des gens du voyage de Thaon-les-Vosges, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre les frais de constat, de signification et d’exécution.
Elle soutient que :
— lors du week-end du 30 juin 2025, Mme C et M. B se sont installés sans aucun titre sur l’emplacement attenant à celui occupé par la sœur de Mme C et se sont branchés illégalement sur son installation électrique ;
— malgré une mise en demeure de quitter les lieux sous 24h et un arrêté d’interdiction de séjour d’un an notifié le 7 juillet 2025, les intéressés se sont maintenus illégalement sur l’aire d’accueil ;
— cette situation constitue une occupation sans autorisation, générant un trouble grave à l’ordre public par les menaces proférées et les branchements illicites créant une inégalité avec les autres usagers du site en conformité avec le règlement intérieur ;
— l’utilité et l’urgence de la mesure sollicitée sont caractérisées dès lors qu’une aire d’accueil est occupée sans droit ni titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Coudert, juge des référés,
— et les observations de M. A, représentant la communauté d’agglomération d’Epinal, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique que Mme C et M. B sont toujours présents sur l’aire d’accueil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10h05.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que M. E B et Mme D C se sont installés sans autorisation sur un emplacement de l’aire d’accueil des gens du voyage de Thaon-les-Vosges, gérée par la communauté d’agglomération d’Epinal, et se sont illégalement branchés sur l’installation électrique de l’emplacement voisin, occupé par la sœur de Mme C. Les intéressés ont été mis en demeure le 7 juillet 2025 de quitter les lieux et ont fait l’objet, le même jour, d’un arrêté leur interdisant le séjour sur cette aire d’accueil pour une durée de douze mois. Malgré ces mesures, M. B et Mme C se sont maintenus sur les lieux. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la communauté d’agglomération d’Epinal, à laquelle n’est opposée aucune circonstance particulière susceptible d’y faire obstacle, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, le fonctionnement normal d’une aire d’accueil des gens du voyage requiert que les personnes qui s’y sont installées sans autorisation ou ont été déchues de leur droit d’occupation en raison de manquement aux obligations élémentaires qui en constituent la contrepartie, libèrent les lieux au plus vite afin de permettre l’installation d’autres personnes. L’expulsion demandée vise ainsi à assurer les objectifs d’égal accès à l’aire d’accueil et de respect des conditions d’occupation fixées par son règlement intérieur. Par suite, la mesure sollicitée par la communauté d’agglomération d’Epinal remplit les conditions d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la communauté d’agglomération d’Epinal est fondée à demander au juge des référés de faire injonction à M. E B et Mme D C de libérer l’emplacement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Thaon-les-Vosges. Dans le cas où M. E B et Mme D C ne déféreraient pas à cette injonction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, la communauté d’agglomération d’Epinal pourra faire procéder à leur expulsion, en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. La communauté d’agglomération d’Epinal demande la condamnation des défendeurs à lui régler les frais de constat, de signification et d’exécution. Toutefois, en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales et leurs groupements, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d’une demande tendant au recouvrement de leurs créances. Dès lors, cette demande de la communauté d’agglomération d’Epinal, au surplus non chiffrée, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. E B et à Mme D C de quitter l’aire d’accueil des gens du voyage de Thaon-les-Vosges dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Faute pour M. E B et à Mme D C d’avoir libéré les lieux, la communauté d’agglomération d’Epinal pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté d’agglomération d’Epinal est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération d’Epinal, à M. E B et à Mme D C.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges.
Fait à Nancy, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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