Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 23 sept. 2025, n° 2402618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février 2024 et 2 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Olivier Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 18 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France à l’enfant F… A… en qualité de mineur scolarisé ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’insuffisance du niveau scolaire du jeune F… A….
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant français, est titulaire, en vertu d’une ordonnance du 12 septembre 2023 de la cour d’appel d’Abidjan, de l’autorité parentale à l’égard du jeune F… A…, né le 20 décembre 2007 à Adjamé. Il a sollicité pour cet enfant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de mineur scolarisé auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) qui, par une décision du 20 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 18 décembre 2023, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que M. B… ne justifie pas de ressources suffisantes pour accueillir le jeune F… A… et de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du jeune F… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ». En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant le cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France à fin d’y être scolarisée, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, mais sur toute considération d’intérêt général, dans le cadre d’une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Le visa d’entrée et de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont la famille réside à l’étranger, d’être scolarisé à titre temporaire en France.
Pour justifier qu’il dispose des ressources suffisantes pour accueillir le jeune F…, M. B… produit ses bulletins de salaire des mois de juillet à décembre 2023 ainsi que ses avis d’impôt sur les revenus pour les années 2022 et 2023. Il ressort de ces pièces que M. B… percevait pour cette période un salaire d’environ 1 640 euros mensuels et assumait la charge de ses trois enfants. Son épouse, Mme C…, l’a en outre rejoint en France à compter du 1er décembre 2023. Compte tenu de la composition du foyer, ces revenus, sur lesquels s’impute un loyer d’un montant mensuel de 372,22 euros, apparaissent insuffisants pour subvenir aux besoins F… A… en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation quant au caractère suffisant des ressources de M. B… doit être écarté. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu déléguer, par une ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par la cour d’appel d’Abidjan et dont le caractère probant n’est pas remis en cause par le ministre en défense, l’exclusivité de l’exercice de l’autorité parentale sur le jeune F… A…. Il justifie également des liens entretenus avec F… A… par la production de nombreux échanges (messages et vidéos) ainsi que de photographies. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’établit pas disposer de ressources suffisantes pour accueillir F… A…, de sorte que ses conditions d’accueil ne peuvent être regardées comme satisfaisantes. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune F… A… est isolé dans son pays, dans lequel résident ses parents, et qu’il ne pourrait pas continuer à entretenir un lien avec son oncle maternel et la famille de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs sollicitée en défense par le ministre, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Faux ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Traitement
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Secret médical ·
- Information ·
- Professionnel ·
- Personnes ·
- Comités ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Pouvoir
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Route
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Recours administratif
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.