Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2502845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2025 et le 19 mai 2025, M. C A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès qu’il appartient à l’administration de permettre à l’étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, qu’il est contraint de rester dans l’illégalité et dans une situation précaire alors que la loi lui accorde le droit de solliciter la régularisation de sa situation administrative ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 avril 1997, expose avoir sollicité le 26 février 2023 un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour mais n’avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
5. En l’espèce, M. A a sollicité un rendez-vous par courriel le 26 février 2023 afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. D’une part, si M. A soutient que l’absence de rendez-vous depuis cette date est de nature à créer une situation d’urgence, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, fait valoir qu’il est maintenu en situation précaire et privé de son droit de déposer une demande de régularisation. Toutefois, entré en France en 2016 selon ses déclarations, il ne maintient en situation irrégulière depuis lors et n’a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu’en février 2023. Par suite, alors que M. A ne justifie pas que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Disposition réglementaire
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Substitution ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence conjugale ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pacs ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche ·
- Sauvegarde
- Renard ·
- Environnement ·
- Dégât ·
- Justice administrative ·
- Faune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Chasse ·
- Animal sauvage ·
- Espèce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Litige ·
- Agent de sécurité ·
- Établissement ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Solidarité ·
- Bourse d'étude ·
- Demande ·
- État ·
- Assurance maladie
- Auto-école ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Véhicule à moteur ·
- Administration ·
- Établissement d'enseignement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense ·
- Onéreux ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.