Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 26 mai 2025, n° 2401547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 24 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me El Fekri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de lui attribuer l’aide médicale d’Etat ;
3°) d’enjoindre à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une carte d’aide médicale de l’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— son foyer se compose de deux personnes ;
— ses revenus sont inférieurs au plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 14 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond des ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a formulé une demande d’aide médicale de l’Etat (AME) le 31 janvier 2024. Par une décision du 12 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle la CPAM a, sur recours formé par la requérante, confirmé la décision du 12 février 2024.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 29 juillet 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide médicale de l’Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « () Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. () Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 861-2 du même code : " Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () « . Aux termes de l’article R. 861-3 de ce code : » Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; () « . Aux termes de l’article L. 861-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires () « . Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : » Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’attribution du bénéfice de l’aide médicale d’Etat est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant, d’une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, au niveau de ressources de ce dernier appréciées au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande. Ainsi dans le cas d’un contentieux portant sur les droits de l’aide médicale de l’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
6. En l’espèce, la CPAM de Meurthe-et-Moselle, pour refuser d’admettre Mme A à l’aide médicale de l’Etat, s’est fondée sur le motif tiré de ce que le montant des ressources qu’elle a déclaré, soit la somme de 16 800 euros, dépassait le plafond annuel en vigueur à la date de la demande présentée par Mme A, fixé, à compter du 1er avril 2023, à 9 719 euros pour un foyer composé d’une personne seule. Mme A, pour contester la décision litigieuse, soutient, d’une part, que c’est à tort que la CPAM a retenu la somme de 16 800 au titre des ressources qu’elle a perçues au cours des douze mois précédant sa demande d’AME et, d’autre part, que sa fille, étudiante et âgée de vingt ans à la date de sa demande d’AME, devait être incluse dans son foyer.
7. D’une part, en ce qui concerne les ressources de Mme A, l’intéressée fait valoir que celles-ci s’élevaient, au titre des douze mois précédant sa demande d’AME, à 9 718,71 euros, dont il conviendrait de déduire la somme de 2 163 euros correspondant à la bourse d’études qu’a perçue sa fille. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a déclaré sur l’honneur, dans sa demande d’AME, percevoir une somme mensuelle de 1 400 euros au cours des douze mois précédant sa demande. Si la requérante soutient avoir effectué une déclaration erronée de ses ressources et produit, pour en justifier, ses relevés bancaires, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause ses déclarations et ceci d’autant plus que l’intéressée a déclaré percevoir cette somme en liquide. Enfin, Mme A ne peut utilement soutenir que la bourse d’étude perçue par sa fille doit être déduite des ressources de son foyer dès lors que ce montant n’a pas été pris en compte par la CPAM de Meurthe-et-Moselle dans la détermination de ses ressources. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a retenu la somme de 16 800 euros au titre des ressources de Mme A au cours des douze mois précédant sa demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat.
8. D’autre part, en ce qui concerne la composition du foyer de Mme A, à supposer même que sa fille y soit incluse, le plafond des ressources permettant à la requérante de percevoir l’AME, s’élève, en application des dispositions précitées de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale, à 14 579 euros. Ainsi, les ressources perçues par Mme A, auxquelles il faudrait ajouter les éventuelles ressources perçues par sa fille, sont supérieures à ce montant.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A, dont les ressources sont en tout état de cause supérieures au plafond fixé par l’arrêté du 30 mars 2023 susvisé, n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour être admise à l’aide médicale de l’Etat. Par suite, les conclusions qu’elle présente aux fins d’annulation de la décision du 28 mars 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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