Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 26 mai 2025, n° 2501722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 février 2025 et 17 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire, consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 25 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Saidi, représentant M. B…, non présent ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 30 juin 1969, déclare être entré en France en juin 2010. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office. Il précise notamment les conditions d’entrée en France du requérant. Ainsi, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de son article 51 : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, M. B… se borne à soutenir que le préfet des Yvelines n’a pas respecté son droit d’être entendu, sans faire valoir qu’il aurait disposé d’informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l’administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier du droit d’être entendu au préalable, doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… soutient être entré en France en 2010, sous couvert d’un titre de séjour, et se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants nés sur le territoire français. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la véracité de ses allégations. En outre, le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales et port d’arme sans motif légitime de catégorie D. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 41 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’interdiction de retour sur le territoire français et considère que son ancienneté sur le territoire et sa vie privée et familiale ne font pas obstacle à une telle interdiction pour une durée de trois ans. Il s’ensuit que le préfet des Yvelines a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 30 janvier 2025 présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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