Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 2309011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, enregistrée le 3 novembre 2023 au greffe du tribunal, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête présentée pour M. A….
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. B… A…, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d’apatride.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret du 30 avril 2021 par lequel il a été déchu de sa nationalité française est illégal dès lors qu’il l’a rendu apatride, en méconnaissance des dispositions de l’article 25 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, l’Office français de protection des refugies et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- M. A… ne peut utilement exciper de l’illégalité du décret du 30 avril 2021 prononçant sa déchéance de nationalité sur lequel ne repose pas la décision attaquée ; à supposer que le tribunal regarde la requête de M. A… comme tendant à l’annulation de ce décret, ces conclusions seraient tardives dès lors que le décret a été notifié à l’intéressé le 19 mai 2021 ou, en tout état de cause, que l’intéressé en a eu connaissance au plus tard le 6 juin 2022 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 2 février 1994 à Trappes, a acquis la nationalité française à l’âge de 14 ans et en a été déchu par décret du 30 avril 2021 à la suite de sa condamnation, prononcée le 23 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Paris, à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme. Le 18 août 2023, il a sollicité la reconnaissance de la qualité d’apatride auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 23 août 2023, dont M. A… demande l’annulation, l’OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride en estimant que l’intéressé ne démontrait pas être dépourvu de la nationalité sénégalaise.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». L’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides stipule : « (…) Le terme apatride désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…) ».
Il appartient à tout demandeur du statut d’apatride d’établir qu’il a effectué en vain des démarches pour se voir reconnaître la nationalité de son pays de naissance ou de résidence.
Si M. A… soutient qu’il ne dispose pas de la nationalité sénégalaise, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, et n’est pas contesté par l’intéressé que ses parents sont de nationalité sénégalaise et qu’il n’a, lui-même, acquis la nationalité française qu’à l’âge de 14 ans, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 21-11 du code civil. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il ne disposerait pas de documents d’identité sénégalais et ne figurerait pas dans les registres de l’état civil du Sénégal ne saurait permettre de déduire qu’il ne possède pas la nationalité de ce pays. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas qu’il est dépourvu de la nationalité sénégalaise. Dès lors, en dépit de sa déchéance de la nationalité française prononcée par un décret du 30 avril 2021, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, la décision qui attribue ou refuse d’attribuer la qualité d’apatride n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée porte à son droit de mener une vie familiale une atteinte de nature à méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement exciper de l’illégalité du décret du 30 avril 2021 prononçant sa déchéance de la nationalité française au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle l’OFPRA a refusé de reconnaître sa qualité d’apatride dès lors que ce décret ne constitue pas la base légale de la décision attaquée. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de protection des refugies et apatrides.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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