Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 29 mai 2024, n° 2201620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2022 et 1er mars 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le tableau d’avancement au grade de la hors classe des professeurs certifiés de l’enseignement agricole au titre de l’année 2021 ;
2°) de prononcer la révision de la promotion au grade de la hors classe des professeurs certifiés de l’enseignement agricole au titre de l’année 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation d’harmoniser les règles de promotion au grade de la hors classe avec celles applicables aux enseignants du ministère de l’éducation nationale ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de diffuser l’analyse détaillée des promotions par corps et par statut.
Il soutient que :
— les modalités d’avancement au grade de la hors classe des corps d’enseignement et d’éducation du ministère de l’agriculture et de l’alimentation qui incluent les personnels de direction sous statuts d’emploi dans les personnels promouvables, provoquent une rupture d’égalité avec les personnels de statut similaire du ministère de l’éducation nationale, dès lors que les directeurs d’établissements de l’éducation nationale appartiennent à un corps spécifique et ne viennent pas concurrencer les promouvables au grade de la hors classe des corps des personnels d’enseignement et d’éducation ; l’article 9 de la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 prévoit que les statuts des personnels de l’enseignement agricole seront harmonisés avec ceux des personnels de l’éducation nationale seront harmonisés dans un délai de cinq ans ; cet article a été codifié à l’article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime que le ministère de l’agriculture ne respecte pas dans la fixation des conditions d’éligibilité à la hors classe ; lorsque le Conseil d’État a rendu sa décision n° 131667 du 25 octobre 1996, les personnels de direction des établissements relevant du ministère de l’agriculture bénéficiaient d’un avancement plus rapide que les personnels relevant du même corps mais qui n’étaient pas chefs d’établissement, puisqu’ils pouvaient être promus au grand choix, leur avancement d’échelon étant prononcé en dehors des contingents prévus par leur statut particulier ; or tel n’est plus le cas désormais ;
— la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-157 du 3 mars 2021 ne précise pas l’ordre d’examen des critères de départage, entre l’ancienneté dans le corps ou le corps d’origine pour les agents intégrés après détachement, et l’ancienneté dans la fonction publique en tant que titulaire ou contractuel ; le ministre ne précise pas l’ordre d’examen de ces critères ;
— il est professeur de lycée professionnel agricole titulaire depuis juin 2003 ; il est au 10ème échelon depuis le mois de mai 2021, a obtenu la note maximale de 20 depuis plusieurs années et est responsable qualité depuis septembre 2021 ; il remplissait donc les conditions pour être promu au grade « hors classe » ; la preuve de l’application correcte du barème n’est pas apportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il oppose aux conclusions de la requête tendant à la révision de la promotion au grade de la hors classe des professeurs certifiés de l’enseignement agricole au titre de l’année 2021 une fin de non-recevoir tirée de ce qu’il s’agit de conclusions présentées à titre principal à fin d’injonction.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime n’impliquent pas l’alignement des dispositions intéressant l’avancement des agents relevant du ministère chargé de l’agriculture sur celles des agents relevant du ministère chargé de l’éducation nationale ; il n’y a pas en l’espèce d’atteinte au principe d’égalité ; le Conseil d’État a validé l’institution d’un statut d’emploi et non d’un statut de corps pour les emplois de direction des établissements d’enseignement, eu égard notamment à la spécificité des fonctions de direction d’établissement d’enseignement technique agricole et à la diversité des corps au sein desquels sont recrutés ceux qui les exercent ; il en découle que les professeurs certifiés de l’enseignement agricole détachés sur un emploi de direction sont soumis aux mêmes règles relatives à l’avancement que les professeurs certifiés de l’enseignement agricole exerçant des fonctions d’enseignement et d’éducation ;
— M. A n’a pas été écarté du tableau des agents promus au grade de la hors classe au titre de l’année 2021 à la suite d’un départage entre candidats à égalité, mais a obtenu un total de 180 points alors que le dernier agent promu s’est vu attribuer 210 points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;
— le décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur de lycée professionnel agricole (PLPA) affecté au lycée professionnel maritime Pierre Loti à Paimpol, a constaté qu’il ne figurait pas au tableau de promotion au grade de la hors classe des PLPA pour l’année 2021, alors qu’il était promouvable. Il a contesté ce tableau dans un recours gracieux reçu, le 13 décembre 2021, par le président de la commission administrative paritaire des professeurs de lycée professionnel agricole. Par une décision du 25 mars 2022, dont les parties ne précisent pas la date de notification à M. A, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a rejeté le recours administratif de M. A. Par sa requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. A demande, à titre principal, l’annulation du tableau d’avancement au grade de la hors classe des professeurs de lycée professionnel agricole pour l’année 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime: « Les statuts des personnels des établissements visés à l’article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu’à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l’enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l’ensemble de ces personnels soit en mesure d’exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l’enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l’enseignement agricole. ». Les établissements visés à l’article L. 811-8 du même code sont les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole. Les dispositions de l’article L. 811-4 sont issues de la loi n° 93-935 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre VIII (nouveau) du code rural, codifiant, les dispositions de l’article 9 de la loi n° 84-579 portant rénovation de l’enseignement agricole public. Il résulte des travaux préparatoires de cette dernière loi qu’en adoptant la disposition précitée, le législateur a seulement entendu faciliter les échanges et la mobilité des personnels enseignants entre l’enseignement agricole d’une part, l’enseignement général et technique d’autre part. Si la disposition précitée n’imposait pas au gouvernement de doter les personnels nommés sur les emplois de direction des établissements publics d’enseignement technique relevant du ministre de l’agriculture d’un statut de corps, elle interdisait en revanche de doter ces personnels de garanties inférieures à celles bénéficiant aux personnels de direction de rang équivalent des établissements relevant du ministre de l’éducation nationale, dans des conditions qui auraient fait obstacle à la réalisation de l’objectif de mobilité entre les deux types d’enseignement, institué par le législateur en vertu de l’article 9 de la loi du 9 juillet 1984 modifiée.
3. Ainsi que le fait valoir M. A, les membres du corps des professeurs de lycée professionnel agricole nommés, en application du décret du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d’encadrement de l’enseignement et de la formation agricoles, dans de tels emplois et notamment dans des emplois de direction des établissements visés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, sont promouvables au grade de professeur de lycée professionnel agricole hors classe, comme les membres du même corps exerçant des fonctions d’enseignement, dès lors que, comme ces derniers, ils remplissent les conditions d’accès au grade de la hors classe, fixées à l’article 19 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole. Par suite, le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au titre d’une année s’applique indifféremment à ces deux catégories de fonctionnaires du ministère chargé de l’agriculture. Toutefois, en se bornant à faire état de ce que les personnels de direction des établissements d’enseignement de l’éducation nationale disposent d’un corps spécifique de celui des enseignants et donc de modalités d’avancements indépendantes de celles des enseignants dépendant du même ministère, M. A ne démontre pas que cette différence de traitement des agents publics de ces deux ministères constitue un obstacle à la mobilité entre l’enseignement agricole d’une part, l’enseignement général et technique d’autre part, induisant une méconnaissance des dispositions de l’article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime.
4. En deuxième lieu, s’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer le principe d’égalité pour contester la différence dont il est fait état au point précédent entre les membres de corps différents.
5. En troisième lieu, M. A fait valoir que la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-157 du 3 mars 2021 relative aux modalités de candidature et d’élaboration des tableaux d’avancement au grade de la hors classe des corps d’enseignement et d’éducation du ministère de l’agriculture et de l’alimentation au titre de l’année 2021 prévoit, en cas d’égalité après application du barème, de mettre en œuvre comme critères de départage, l’ancienneté dans le corps ou, pour les agents intégrés après détachement ou par liste d’aptitude, l’ancienneté dans le corps d’origine ; l’ancienneté dans la fonction publique en qualité de titulaire ou de contractuel, mais ne précise pas l’ordre d’examen de ces critères. Il en induit que des professeurs certifiés promouvables au grade de la hors classe ont pu être départagés à l’issue d’applications différentes de ces critères. Toutefois, s’agissant de critères de départage, ceux-ci doivent, sauf indication contraire, être examinés dans l’ordre dans lequel ils sont énoncés par la disposition qui les prévoit. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas été écarté du tableau d’avancement après départage et il n’établit pas que le tableau d’avancement en litige a été établi après départage en application de ces critères et que, si tel avait été le cas, leur examen aurait été effectué dans un ordre différent de celui dans lequel ils sont énoncés par cette note de service.
6. En quatrième lieu, si M. A fait valoir que le barème permettant d’établir le tableau d’avancement en litige n’a pas été correctement appliqué, il n’assortit cette allégation d’aucune précision permettant au tribunal d’en examiner le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de l’ensemble de ses conclusions ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-90 du 24 janvier 1990
- Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019
- Code rural
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