Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2317828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Dembélé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » en France auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 24 avril 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 22 août 2023, laquelle, en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Mme A doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision de la commission de recours.
2. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
3. En premier lieu, Mme A, qui ne conteste au demeurant pas le motif de la décision attaquée, n’établit pas que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si Mme A allègue vivre en France depuis près de trente ans et être la tutrice légale de son neveu, lequel est une personne majeure protégée faisant l’objet d’un suivi psychiatrique, elle ne l’établit pas en se bornant à produire la copie d’une carte de résident valable du 3 mai 2012 au 2 mai 2022, la copie d’une carte mobilité inclusion valable jusqu’au 31 décembre 2021 ainsi que la carte nationale d’identité de M. B D et un bulletin retraçant les séjours de ce dernier au sein d’un centre hospitalier spécialisé. Dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Domicile ·
- Prestation de services ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Formalité administrative ·
- Entreprise individuelle ·
- Personne âgée ·
- Impôt ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Accord-cadre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement agricole ·
- Agriculture ·
- Professeur ·
- Avancement ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Pêche maritime ·
- Établissement ·
- Enseignement général ·
- Pêche
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Guide ·
- Affection ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurance maladie
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Aide ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Cour des comptes ·
- Notification ·
- Demande ·
- Délai
- Vienne ·
- Gouvernement ·
- République tunisienne ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.