Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2106792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale de la situation de Mme B menée en présence des hospices civils de Lyon (HCL), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, afin de déterminer les responsabilités ainsi que l’étendue de ses préjudices, et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par le jugement.
Par une ordonnance n° 2106792 du 30 novembre 2023, la présidente du tribunal de Lyon a désigné le docteur D en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise du docteur D du 15 octobre 2024 a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 3 novembre 2024.
Par un mémoire additionnel, enregistré le 8 avril 2025, Mme A B, représentée par la SAS TW et associés (Me Werquin), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle les HCL rejettent sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner solidairement les HCL et leur assureur à lui verser la somme totale de 30 616 euros, au titre des préjudices subis en lien avec sa prise en charge du 7 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge des HCL les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 24 juin 2021 par laquelle les HCL rejettent sa demande indemnitaire préalable est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les HCL ont commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— ses préjudices doivent être réparés comme suit :
* 1 380 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
* 6 986 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par deux mémoires en intervention enregistrés les 27 mars et 7 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Côte d’Or demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner les HCL et leur assureur à lui verser la somme de 32 993,84 euros au titre de ses débours, sous réserve d’autres paiements non connus à ce jour, assortie des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande sa mise hors de cause.
Il fait valoir que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, les HCL et leur assureur, la société Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM), demandent au tribunal de rejeter la requête.
Ils font valoir que :
— sur l’appréciation de l’engagement de leur responsabilité, ils s’en rapportent à l’appréciation du tribunal ;
— les prétentions indemnitaires de la requérante doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
— les préjudices doivent être indemnisés comme suit :
* 1 196 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
* 1 409,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 100 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— le préjudice scolaire doit être rejeté, faute de demande d’indemnité ;
— le préjudice d’agrément doit être rejeté, en l’absence d’élément démontrant une activité sportive ou de loisir régulière.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 mai 2025.
Vu
— l’ordonnance n°2106792 du 24 mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 1 230 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 25 octobre 2000, a subi en 2007 deux embolisations artérielles thalamiques, afin de traiter la malformation artérioveineuse thalamique droite congénitale dont elle est atteinte. Au titre du suivi médical régulier, une artériographie cérébrale de contrôle par ponction artérielle fémorale droite au pli inguinal a été réalisée le 7 décembre 2017 aux hospices civils de Lyon (HCL). Dans les suites de cette intervention, Mme B s’est plainte de douleurs à l’aine et de difficultés à marcher. En octobre 2018, des examens d’imagerie ont identifié la présence d’un corps étranger et l’existence d’une thrombose fémorale superficielle distale et poplitée liée à ce corps étranger. Une intervention chirurgicale a été réalisée le 2 novembre 2018 au centre hospitalier universitaire de Dijon, consistant en une ablation du corps étranger et une thrombo-endariectomie de l’artère poplitée et tibiale postérieure. Par un courrier du 24 juin 2021, les HCL ont rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par la protection juridique de Mme B. Par un jugement n° 2106792 du 28 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise avant-dire droit en présence des HCL, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 3 novembre 2024. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision des HCL du 24 juin 2021 rejetant sa demande indemnitaire préalable et de condamner les HCL et leur assureur à lui verser la somme de 30 616 euros en réparation des préjudices subis. La CPAM de Saône-et-Loire demande au tribunal de condamner les HCL à lui verser la somme de 32 993,84 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de ses débours.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
2. La décision des HCL du 24 juin 2021 rejetant la demande indemnitaire préalable de Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité des HCL :
3. Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
4. Au cours de l’expertise, pour contester toute faute suite à la découverte en octobre 2018 d’un corps étranger, les HCL et leur assureur ont soutenu que ce corps étranger correspondrait à la migration d’un fragment d’un micro-cathéter laissé volontairement au décours de l’embolisation réalisée en 2007. Toutefois, au-delà des difficultés à imaginer la concordance parfaite entre la rupture spontanée de ce micro-cathéter en place depuis 2007, qui d’ailleurs aurait été recouvert par la paroi des vaisseaux, et la réalisation de l’artériographie de 2017, et après vérification auprès du chirurgien qui a procédé en urgence au retrait du corps étranger, l’expert a conclu dans son rapport que le corps étranger était un guide métallique souple correspondant au matériel utilisé lors de la mise en place de l’introducteur artériel et non un micro-cathéter en Téflon ou Nylon. En outre et alors même que la question de la rupture accidentelle ou de la plicature du guide, qui mesurait à l’état initial quarante-cinq centimètres de long, n’est pas résolue, dès lors que les clichés sont centrés sur le crâne, objet de l’intervention, et non sur le creux inguinal, lieu de présence du corps étranger, le rapport d’expertise conclut que l’opérateur n’a pas vérifié l’état du guide métallique lors de son retrait concomitant aux manœuvres de mise en place de l’introducteur fémoral. Dans ces conditions et dès lors que la présence d’un guide métallique correspondant au matériel utilisé lors de la mise en place de l’introducteur artériel a été confirmée, il résulte de l’instruction que la réalisation de l’acte d’artériographie n’a pas été conforme aux règles de l’art et que l’oubli du guide métallique est constitutif d’une faute des HCL, qui a entrainé, pour la patiente, une thrombose in situ de l’axe artériel fémoropoplité droit. Par suite, la requérante est fondée à demander à ce que la responsabilité des HCL et de leur assureur soit engagée à ce titre.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM :
5. Aux termes des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, « II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
6. Eu égard aux motifs retenus au point 4, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
Sur les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de la patiente doit être fixée au 25 octobre 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
8. Lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme B résultant de la faute commise et de ses suites a justifié une assistance par une tierce personne, qui doit être évaluée à deux heures par jour du 7 novembre au 22 décembre 2018, soit quarante-six jours. Il s’ensuit que préjudice ainsi subi doit être indemnisé, sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à cette période, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur et sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, dès lors que l’aide nécessaire n’est pas spécialisée, à la somme de 1 436,20 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué dans le rapport d’expertise à 10% du 9 décembre 2017 au 25 octobre 2018, soit trois-cent-vingt-et-un jours, à 100% du 26 octobre au 6 novembre 2018, soit douze jours, à 50% du 7 novembre au 22 décembre 2018, soit quarante-six jours, à 25% du 23 décembre 2018 au 7 janvier 2019, soit seize jours, à 10% du 8 janvier au 25 octobre 2019, soit deux-cent-quatre-vingt-onze jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de la requérante, en l’évaluant sur la base d’une indemnisation de 16 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme totale de 1 603,20 euros.
11. En deuxième lieu, le rapport d’expertise judiciaire a évalué les souffrances endurées par Mme B à un taux de trois sur sept. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 3 620 euros.
12. En troisième lieu, le rapport d’expertise a évalué les préjudices esthétiques temporaire et permanent à un taux d’un et demi sur sept. Dans le cadre de la présente instance, Mme B a demandé à être indemnisée au titre du seul préjudice esthétique permanent. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à Mme B une somme de 1 500 euros.
13. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que, en raison des dysesthésies de la jambe droite et des douleurs névralgiques nécessitant la prise d’un traitement au long cours et du retentissement psychologique important en lien avec une possible dégradation de son état de santé, le déficit fonctionnel permanent de Mme B en lien avec la faute a été évalué à 10%. Par suite, compte tenu de son sexe et de son âge à la date de consolidation fixée au 25 octobre 2019, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la victime une somme de 16 000 euros.
14. En cinquième et dernier lieu, la requérante sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément à hauteur de 1 500 euros. Alors qu’elle avait exposé auprès de l’expert l’arrêt de la danse artistique et de certaines activités sportives, elle ne justifie la pratique d’aucune de ces activités dans le cadre de la présente instance. Dans ces circonstances, et comme le font valoir les HCL, ce chef de préjudice doit être rejeté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les HCL et leur assureur doivent être condamnés à verser à Mme B la somme de 24 159,40 euros.
Sur les conclusions de la CPAM :
16. En premier lieu, en produisant, dans le dernier état de ses écritures, l’attestation d’imputabilité du 31 mars 2025 et l’état des débours définitifs du 7 avril 2025, la CPAM de Côte d’Or justifie avoir exposé des dépenses correspondant à des frais hospitaliers du 26 octobre 2018 au 6 novembre 2018, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des dépenses de santés futures en lien avec la faute retenue pour un montant total de 32 993,84 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre l’intégralité de cette somme, non contestée en défense, à la charge des HCL, en l’assortissant des intérêts au taux légal comme demandé par la CPAM.
17. En second lieu, l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe le montant maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à 1 212 euros. Eu égard au montant des sommes accordées à CPAM de Côte d’Or, il y a lieu de condamner les HCL à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
Sur les dépens :
18. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive des HCL et de leur assureur les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés par une ordonnance de la présidente de la juridiction de céans en date du 24 mars 2025 à la somme de 1 230 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des HCL et de leur assureur le versement à Mme B d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les hospices civils de Lyon (HCL) et leur assureur verseront à Mme B la somme de 24 159,40 euros (vingt-quatre mille cent cinquante-neuf euros et quarante centimes) au titre des préjudices subis en lien avec sa prise en charge du 7 décembre 2017.
Article 2 : Les HCL verseront à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or la somme de 32 993,84 euros (trente-deux mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-quatre centimes) assortie des intérêts au taux légal au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 212 (mille deux cent douze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les HCL et leur assureur verseront à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise d’un montant total de 1 230 (mille deux cent trente) euros sont mis à la charge définitive des HCL et de leur assureur.
Article 5 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux Hospices civils de Lyon et à la société Relyens Mutual Insurance.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire et à M. C D, expert.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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