Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2402933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de produire toute preuve de la tenue d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, respectant l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, réunissant les trois médecins du collège de l’OFII, et d’une délibération collégiale, ainsi que les extraits Themis relatifs à l’instruction de sa demande de titre de séjour, les extraits de la base de données MedCOI du bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) sur l’Algérie et l’entier dossier démontrant qu’il peut bénéficier d’un traitement en Algérie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation au titre de sa vie privée et familiale et en qualité de salarié dès la notification du jugement à intervenir et de rendre sa décision dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir sans délai d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées avec les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait qu’il sera privé de toute possibilité de suivi et de traitement médical dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 décembre 1978 en Algérie, est entré sur le territoire français le 15 décembre 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 25 novembre 2015 au 24 décembre 2015. Le 7 juin 2016, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade et a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour renouvelées entre le 11 août 2016 et le 10 août 2017. M. B a fait l’objet le 29 mai 2018 d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui a été annulé par le tribunal. Le préfet de la Haute-Garonne a réexaminé sa situation en exécution de ce jugement et a maintenu sa décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 8 janvier 2020. L’intéressé a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023. Le 7 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé et au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des stipulations des 5e et 7e de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans un avis du 12 octobre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut bénéficier effectivement du traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par un arrêté du 10 novembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon son article R. 425-13 : « () Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. » Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. » Et aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () ».
3. D’une part, les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement d’un avis rendu le 12 octobre 2023 par trois médecins qui, sur la base d’un rapport médical rédigé par un autre médecin n’ayant pas siégé avec eux, se sont prononcés sur l’état de santé de M. B. Cet avis porte la mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège. Les indications sur les modalités d’organisation du délibéré des médecins, contenues dans une lettre que l’OFII a adressée à une autre juridiction concernant un autre avis, selon lesquelles « la collégialité n’est ni présentielle ni contemporaine, il n’y a pas d’audience », sont par elles-mêmes sans incidence sur le présent litige. La circonstance que les médecins travaillent dans des régions différentes ne permet pas de présumer qu’une délibération collégiale n’aurait pu avoir lieu, les dispositions précédemment citées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant d’ailleurs la possibilité d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. En tout état de cause, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées dans le cadre de l’avis, de procéder à des échanges entre eux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins membres du collège ne seraient pas identifiés, notamment par leur signature de l’avis du 12 octobre 2023, ni que la confidentialité des échanges avec les tiers n’aurait pas été respectée, en méconnaissance de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d’instruction sollicitées, le vice de procédure tiré de ce qu’il ne serait pas établi que les médecins du collège de l’OFII auraient collégialement délibéré doit être écarté dans toutes ses branches.
5. D’autre part, la circonstance que les débats parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France aient mentionné la possibilité d’une tutelle du ministère de la Santé sur le collège des médecins de l’OFII est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
7. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Figurent au nombre de ces dispositions celles de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prises pour l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du même code, dont la rédaction est analogue à celle des stipulations précitées de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et aux termes desquelles : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
8. Par ailleurs, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié le sens de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En revanche, le requérant soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourra pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a levé le secret médical, présente des pathologies somatiques cardiologique et diabétique, ainsi qu’un état de stress post-traumatique depuis une agression physique subie en 2019. Toutefois, les certificats médicaux indiquent que son état de santé s’améliore. Ainsi, un certificat d’une médecin neurologue du 28 juin 2022 précise que sa situation est globalement stable, avec toutefois des séquelles de traumatisme crânien à la suite de son agression et des éléments de stress post-traumatique non pris en charge, mais ne prévoit pas de consultation systématique. Le 16 janvier 2023, un médecin psychiatre atteste que le trouble de stress post-traumatique simple évolue de façon chronique, sans syndrome de dépersonnalisation ou de déréalisation. Le 9 mars 2023, une médecin en diabétologie mentionne que les contraintes du traitement ont pu être diminuées et propose un suivi semestriel. Le compte rendu médical établi le 31 mars 2023 par une cardiologue mentionne que « M. B va bien » et ne prévoit qu’un suivi annuel. Par ailleurs, aucun des éléments versés au dossier n’est de nature à infirmer l’analyse du collège de médecins de l’OFII sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé et d’une prise en charge psychologique dans le pays dont il est originaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien par le préfet de la Haute-Garonne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les motifs qui précèdent, le moyen soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d’exception, du défaut de base légale de cette décision du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; () ".
13. Ainsi que cela a été dit au point 10, M. B ne démontre pas, au vu des pièces qu’il produit, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale en Algérie. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
14. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. B soutient qu’un retour en Algérie aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé, le risque allégué n’est pas établi pour les raisons explicitées au point 10 du présent jugement, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses séjours en Algérie ont contribué à une amélioration de son état psychologique. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Les conclusions à fin d’annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
18. Les conclusions de M. B tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Tercero.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2402933
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Mali ·
- Recours administratif ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Cour des comptes ·
- Notification ·
- Demande ·
- Délai
- Vienne ·
- Gouvernement ·
- République tunisienne ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Enseignement agricole ·
- Agriculture ·
- Professeur ·
- Avancement ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Pêche maritime ·
- Établissement ·
- Enseignement général ·
- Pêche
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Guide ·
- Affection ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Fichier ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Illégal ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Test ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Toxicologie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.