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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2026, n° 2506758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2502989 du 15 avril 2025 et de fixer l’astreinte journalière à 350 euros à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2026, en présence de Mme Jasserand, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2502989 du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère avait classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A… et lui a enjoint de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois et de délivrer à l’intéressé un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Saisi de nouveau par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il a, par une ordonnance n° 2506758 du 15 juillet 2025, porté le montant des astreintes à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance et liquidé les astreintes à la somme provisoire de 7 000 euros au profit de l’intéressé. Par une nouvelle ordonnance du 18 novembre 2025, il a prolongé d’un mois le délai fixé par l’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2025 et porté l’astreinte à 400 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée le jour même.
Au cours de l’audience publique, M. A… a indiqué qu’un récépissé valable trois mois lui avait été délivré le 20 février 2026. Cette mesure n’a pas été de nature à assurer l’entière exécution de l’ordonnance du 15 avril 2025 qui enjoignait de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé. L’astreinte ayant déjà été portée à 400 euros, il n’y a pas lieu de la réduire à 350 euros comme demandé, mais au contraire d’en augmenter le montant à 600 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2502989 du 15 avril 2025 est fixée à 600 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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