Rejet 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 13 sept. 2022, n° 2203489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 29 août 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision attaquée était incompétent pour l’édicter ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— l’auteur de la décision attaquée était incompétent pour l’édicter ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’auteur de la décision attaquée était incompétent pour l’édicter ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’auteur de la décision attaquée était incompétent pour l’édicter ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la particularité de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Veyrières, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue marocaine, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C serait entré en France le 17 juillet 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 25 février 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 18 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressé a été incarcéré à la maison d’arrêt de Villepinte à compter du 30 avril 2021 du fait de sa condamnation, par le tribunal judiciaire de Bobigny, à deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, avant d’être placé en rétention à compter du 25 août 2022. Par l’arrêté attaqué du 25 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au « bulletin d’informations administratives » de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Ingrid Mamane, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la mission ordre public, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. C, mentionne, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens et pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant entre dans le champ d’application des dispositions précitées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, édictées à son encontre les 11 juin 2018 et 28 avril 2021. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
14. M. C soutient craindre pour sa vie en cas de retour au Maroc en raison de sa nationalité sahraouie et de la répression menée par les autorités marocaines à l’encontre des Sahraouis. Toutefois, les seuls éléments apportés par le requérant, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 septembre 2019, à l’appui de ce moyen ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés sur les risques personnels et actuels pour sa vie ou sa liberté encourus en cas de retour dans son pays d’origine, et ne permettent pas d’établir qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
19. En second lieu, M. C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Toutefois, il ne justifie pas que des circonstances humanitaires s’opposeraient à ce qu’il fasse l’objet d’une interdiction de retour en France. A cet égard, la circonstance qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 juillet 2020 en qualité de maçon ne constitue pas une circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant séjourne irrégulièrement en France depuis 2015, ne justifie pas d’attaches personnelles ou familiales sur le territoire français, et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 11 juin 2018 et 28 avril 2021. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 13 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé :
D. E
La greffière,
Signé :
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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