Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2302847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. C… B…, représenté par la SCP Omnia Legis, demande au tribunal :
1°)
d’annuler les décisions du 19 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’acte attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de la Vienne n’a pas examiné sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par l’avenant du 19 décembre 1991 ;
- le protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 29 mai 1993, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national le 26 janvier 2022 sous couvert d’un visa D valable uniquement pour la Roumanie, du 5 novembre 2021 au 3 février 2022. Le 16 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par des décisions du 19 juillet 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’acte attaqué dans son ensemble :
Il ressort des pièces du dossier que l’acte attaqué du 19 juillet 2023, signé par Mme A… D…, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, vise notamment l’arrêté n° 2023-SG-DCPPAT-011 du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne n° 86-2023-135 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, par lequel le préfet a donné à cette dernière délégation à l’effet de signer l’ensemble des décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Le premier alinéa de l’article 11 de ce même accord stipule, dans sa rédaction issue de l’avenant du 19 décembre 1991 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Conformément aux stipulations de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». Enfin, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…), sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 précitées à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’acte attaqué, que le préfet de la Vienne ne s’est pas borné à rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par M. B… au seul motif de l’absence d’un visa de long séjour, mais qu’il a également tenu compte d’éléments tenant à sa situation personnelle pour refuser de régulariser sa situation, notamment des circonstances qu’à la date de la décision en litige, il était titulaire d’un contrat de travail d’employé polyvalent de restauration rapide conclu pour une durée indéterminée à compter du 20 février 2022 et qu’il bénéficiait, au titre de cet emploi d’une autorisation de travail accordée par le ministère de l’intérieur et des outre-mer le 22 février suivant. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que le préfet de la Vienne aurait commis une erreur de droit en s’estimant tenu de rejeter sa demande au motif de l’absence de visa de long séjour.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu en Tunisie, le 30 décembre 2016, un certificat de technicien professionnel en cuisine et en fabrication de pâtisserie, délivré par le ministère de la formation et de l’emploi tunisien à l’issue d’une formation de deux ans, qu’il a ensuite effectué, du 17 mars au 12 septembre 2017, un stage en pâtisserie au sein d’un complexe hôtelier de Djerba, avant d’être employé par un autre hôtel de cette même ville, du 4 avril 2018 au 10 novembre 2021, en qualité de cuisinier. En outre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il occupait à la date de la décision en litige, depuis le 20 février 2022, un poste d’employé polyvalent de restauration rapide, qui figure sur la liste des métiers énumérés à l’annexe I du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne et au titre duquel il percevait une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Toutefois, alors que les caractéristiques de cet emploi ne correspondent ni à la qualification, ni à l’expérience, ni aux diplômes précédemment acquis en Tunisie par M. B…, son expérience de dix-sept mois sur ce poste à la date de la décision en litige ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il a établi le centre de ses intérêts personnels en France, il ne démontre, hormis la conclusion d’un contrat de location pour un appartement situé à Poitiers, aucune insertion sociale particulière sur le territoire national et ne conteste nullement les mentions figurant dans l’acte attaqué selon lesquelles il serait célibataire et sans enfant et que rien ne s’oppose à ce que qu’il reconstitue une vie familiale normale en Tunisie, où il a vécu pendant vingt-neuf ans avant son entrée en France et où résident son père, sa mère, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que la décision en litige refusant de régulariser sa situation serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
En dernier lieu, à supposer que M. B… ait entendu soulever ce moyen, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur ce fondement, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il ne saurait exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il ne saurait exciper de l’illégalité de cette décision au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées du 19 juillet 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Menaces
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'essai ·
- Recette ·
- Courrier ·
- Fins ·
- Délai ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Aide ·
- Handicap
- Valeur ajoutée ·
- Domicile ·
- Prestation de services ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Formalité administrative ·
- Entreprise individuelle ·
- Personne âgée ·
- Impôt ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Accord-cadre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Enseignement agricole ·
- Agriculture ·
- Professeur ·
- Avancement ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Pêche maritime ·
- Établissement ·
- Enseignement général ·
- Pêche
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Guide ·
- Affection ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurance maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.