Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2025, n° 2505412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme D B et M. E A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus d’affectation de leur fille C à l’école Claude Erignac de la commune du Pecq pour la rentrée scolaire 2025 ;
2°) d’ordonner à titre provisoire l’affectation de leur fille à l’école Claude Erignac.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie eu égard au caractère imminent de la rentrée scolaire et à la nécessité de finaliser les démarches d’inscription scolaire et périscolaire de leur fille dans les prochaines semaines ; par ailleurs l’incertitude actuelle nuit gravement à l’organisation familiale et au bon déroulement de la scolarité de leur fille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; les règles de sectorisation scolaire n’ont pas été respectées ; l’école Claude Erignac est proche de leur domicile ; imposer un autre établissement nuit à l’intérêt supérieur de leur fille et à son équilibre personnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la commune du Pecq, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que la demande d’inscription concerne la rentrée scolaire qui a lieu dans plus de trois mois ; les inscriptions pour les activités scolaires et périscolaires demeurent ouvertes jusqu’à la veille de la rentrée ; les motifs d’organisation familiale doivent être appréciés eu égard à l’organisation du service public scolaire, en particulier dans le contexte spécifique de fusion de deux groupes scolaires ; enfin la commune n’a pas encore répondu au recours gracieux introduit par Mme B ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige eu égard au choix des familles opéré en 2021, choix qui devait s’appliquer jusqu’au CM2 inclus ; pour son équilibre personnel, il est important de laisser l’élève poursuivre sa scolarité entourée des camarades de classe qu’elle connait depuis la maternelle pour certains d’entre eux et d’être encadrée par des enseignements qu’elle côtoie quotidiennement depuis cinq ans ; un changement de camarades et d’enseignants en fin de cycle pour une seule année pourrait perturber sa scolarité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2504380 par laquelle Mme B et M. A demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— la commune du Pecq n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, les requérants font valoir le caractère imminent de la rentrée scolaire et la nécessité de finaliser les démarches d’inscription scolaire et périscolaire de leur fille dans les prochaines semaines. Par ailleurs, ils soutiennent que l’incertitude actuelle nuit gravement à l’organisation familiale et au bon déroulement de la scolarité de leur fille. Toutefois il n’est pas contesté que la rentrée scolaire a lieu dans plus de trois mois. Comme le fait valoir la commune du Pecq dans son mémoire en défense, les inscriptions pour les activités scolaires et périscolaires demeurent ouvertes jusqu’à la veille de la rentrée. Enfin les motifs d’organisation familiale doivent être appréciés eu égard à l’organisation du service public scolaire, en particulier dans le contexte spécifique de fusion de deux groupes scolaires. Au surplus la commune fait valoir qu’elle n’a pas encore répondu au recours gracieux introduit par Mme B. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que leur requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : l’ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. E A et à la commune du Pecq.
Fait à Versailles, le 4 juin 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505412
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Illicite ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Trafic routier ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Utilisation ·
- Propriété ·
- Nuisances sonores ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Bonne foi
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Changement ·
- Statut ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Accès aux soins ·
- Exécution ·
- Maire ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.