Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 déc. 2025, n° 2505240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… D… et M. A… C… demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Montpezat de mettre en place un dispositif d’accès et de stationnement à proximité de leur domicile pour leurs véhicules et ceux des services de soins et de secours et de leur communiquer l’intégralité des documents administratifs listés dans leur courrier du 1er décembre 2023, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de toute décision permettant la réalisation des travaux objet du projet « Cœur de village » jusqu’à la complète et effective exécution des injonctions sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpezat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence caractérisée est remplie dès lors que Mme D… est privée d’un accès aux soins nécessités par son état de santé et qu’ils sont privés de leur droit d’être informés et de leur droit de participation ;
- s’agissant du référé liberté, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et venir et à leur droit à la santé et le refus persistant de leur communiquer les documents administratifs qu’ils ont sollicités méconnaît les articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et porte atteinte au droit à un recours effectif ;
- s’agissant du référé suspension, la délibération dont ils demandent communication entraine l’engagement d’une dépense s’élevant à 1 050 000 euros hors taxe, dont la capacité de financement par la commune de Montpezat n’est pas certaine ;
- elle est illégale en ce que l’assemblée délibérante délègue irrégulièrement au maire le pouvoir de « prendre toutes les dispositions nécessaires » ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement publiée et que son calendrier d’exécution ne permet pas de respecter le droit à l’information ni la participation des habitants de la commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné à M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. Par suite, la requête par laquelle Mme D… et M. C… ont saisi le juge des référés de conclusions fondes sur les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. A… C….
Copie en sera adressée à la commune de Montpezat.
Fait à Nîmes le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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