Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2300229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300229 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable.
Il soutient que son comportement n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité car d’une part, s’il a été mis en cause le 20 novembre 2021 pour un fait de conduite de véhicule sans permis, il pensait en toute bonne foi pouvoir circuler en toute légalité avec un permis international accompagnant un permis délivré dans un autre pays et d’autre part, il n’a jamais commis d’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que, par une décision du 24 février 2025, il a fait droit à la demande du requérant de délivrance d’une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable.
2. Il ressort des pièces du dossier qu’une autorisation préalable à suivre la formation d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, valable du 24 février 2025 au 24 août 2025, a été délivrée à M. A, le 24 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. M. A ayant ainsi obtenu satisfaction, la requête est devenue sans objet et il n’y a pas lieu, par conséquent, d’y statuer.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300229
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