Annulation 1 mars 2023
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 1er mars 2023, n° 2104191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 et des mémoires des 26 août 2021, 25 avril et 29 juin 2022, M. B, représenté par Me Seyve (SCP Seyve-Lorrain-Robin), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel la préfète de la région Grand-Est lui a refusé l’autorisation d’exploiter des terres agricoles sur le territoire de la commune de Bioncourt (Moselle).
M. B soutient que :
— la préfète ne pouvait prendre en compte une étude de viabilité de l’exploitation concurrente non conforme au schéma directeur régional des exploitations agricoles ;
— cette étude ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— sa demande d’autorisation d’exploiter n’avait pas à être soumise à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ;
— s’agissant de la perte d’excédent brut d’exploitation du preneur en place, à la supposer avérée :
— le schéma directeur régional ne prévoit qu’une faculté de refuser l’exploitation, et non une obligation ;
— le critère de perte d’excédent brut d’exploitation supérieur à 3 % doit être examiné à la lumière des dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural relatives à la viabilité des exploitations agricoles ; à cet égard il n’est pas démontré que la viabilité de l’exploitation du preneur en place soit remise en cause par l’autorisation d’exploiter sollicitée par le requérant ;
— ce critère tel qu’énoncé par le schéma directeur régional méconnaît les dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et son application doit, en l’espèce, être écartée ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le projet de développement progressif de l’exploitation du requérant n’ayant pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la préfète de la région
Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 27 juillet 2021, 30 mars et 3 juin 2022, l’EARL du Point du jour, représentée par Me Keyser (Selarl AVOCATLOR), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Par une lettre du 30 mai 2022, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience au cours du quatrième trimestre 2022 et que l’instruction pourrait être close à partir
du 18 juillet 2022 sans information préalable.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée le même jour, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté préfectoral 2016/394 du 27 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Lorraine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ;
— les observations de Me Keyser représentant M. D et le GAEC du Point du jour.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, propriétaire de parcelles sur le territoire de Bioncourt (Moselle), a donné congé à ses locataires, M. D et l’Earl du Point du jour,
le 6 novembre 2019, en vue de permettre à son fils, C B, d’en reprendre l’exploitation. Le 22 janvier 2020, M. C B a présenté une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles en litige. L’Earl du Point du jour ayant fait part de son intention de continuer à exploiter les parcelles, la demande de M. B a été examinée par la commission départementale d’orientation de l’agriculture le 25 mars 2021. Le 26 avril suivant, la préfète de la région Grand Est a refusé d’accorder à M. B l’autorisation d’exploiter qu’il sollicitait. C’est la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I .-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : () / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d’une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s’il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole : / a) Dont l’un des membres ayant la qualité d’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d’exploitant ; () / c) Lorsque l’exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive, au sens de l’article L. 330-2 ; / 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d’exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu’il fixe ; () / II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location ; / 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; / 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1. / () « . Aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : » L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; () ".
3. En outre, le point 42 de l’arrêté susvisé du 27 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Lorraine prévoit que les autorisations d’exploiter sont délivrées, dans le cas de reprise de propriétés familiales non libres, selon les critères d’examen suivant : " Existence d’une étude économique pour le repreneur ; / Niveau de la perte d’excédent brut d’exploitation pour le preneur en place ; () « . L’annexe 4 de cet arrêté précise, au cas D, dans le cadre d’une reprise familiale souhaitée par un propriétaire suite à congé pour reprise personnelle avec un refus du preneur en place de libérer les biens, les rangs de priorité selon la situation du preneur en place et du repreneur. Le dernier paragraphe de l’annexe 4 prévoit enfin : » Dans le cas de la reprise de propriétés familiales, le repreneur peut être le propriétaire, son conjoint ou ses descendants. L’absence d’étude économique démontrant la viabilité du projet professionnel agricole du repreneur, l’existence d’une perte de plus de 3% d’excédent brut d’exploitation pour l’exploitant précédent engendrée par le projet de reprise, la distance au siège d’exploitation du repreneur ou la proximité des bâtiments d’exploitation du preneur en place peuvent être un motif de refus délivré au repreneur. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le taux de 3 % de perte d’excédent brut d’exploitation prévu par l’annexe 4 du SDREA, au regard duquel ce dernier indique que l’autorisation d’exploiter « peut » être refusée, constitue un simple élément d’appréciation de la viabilité de l’exploitation du preneur en place mentionnée par l’article
L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. La circonstance que la perte d’excédent brut d’exploitation pour le preneur en place excède 3 % ne permet ainsi pas, par elle-même, d’établir que la viabilité de l’exploitation du preneur en place est compromise au sens des dispositions du 2° de l’article L. 331-3-1, et elle ne dispense pas l’autorité compétente de procéder à un examen concret des conséquences économiques de la reprise pour l’exploitant en place.
5. En l’espèce, la préfète de la région Grand Est a refusé à M. B l’autorisation d’exploiter 7 ha 54 a 63 ca de terres situées sur la commune de Bioncourt (Moselle), propriété de sa mère et exploitées par l’Earl du Point du jour, au motif que cette dernière subirait une perte d’excédent brut d’exploitation supérieure à 3 % et verrait ainsi compromise la viabilité de son exploitation.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet du litige ne correspondent qu’à 5,7 % de la surface exploitée par le preneur en place et que la reprise souhaitée par le requérant n’aura pas pour effet d’abaisser cette surface en-deçà du seuil de viabilité des exploitations agricoles, fixé à 104 ha par le schéma directeur régional susvisé.
Par ailleurs, l’étude économique datée de janvier 2020 produite par l’Earl du Point du jour fait apparaître un excédent brut d’exploitation supérieur à 100 000 euros non seulement sur les deux derniers exercices comptables, mais également sur la projection en cas de reprise des parcelles.
Il ne ressort pas de cette étude, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’excédent brut d’exploitation ainsi dégagé ne suffirait plus à assurer les besoins de l’exploitant et de son salarié, ni que la capacité d’autofinancement de l’exploitation deviendrait négative.
7. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’opération projetée serait de nature à compromettre la viabilité de l’exploitation du preneur en place. Par suite,
M. B est fondé à soutenir que le motif retenu par la préfète est entaché d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D et l’Earl du Point du jour au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté n° 57210004 du 26 avril 2021 de la préfète de la région Grand Est est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A D, à l’Earl du Point du jour et à la préfète de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2023.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
M.- C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2104191
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
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