Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 avr. 2026, n° 2602046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bidault, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à titre subsidiaire, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient :
que la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu ;
l’appréciation du préfet est entachée d’erreur manifeste.
Vu :
Vu la décision de la présidente désignant M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
la requête, enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2601930, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée.
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle. S’il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, l’admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement dénuée de fondement. La justification de l’urgence, qui est une condition de mise en œuvre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, faisant, en l’espèce manifestement défaut, la demande de suspension est elle-même manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… doit être rejetée.
M. A…, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1998, n’indique pas à quelle date il est entré en France et la durée de sa présence sur le territoire national ne peut être déterminée à l’analyse des pièces versées au dossier. Il est constant que le requérant, qui a formé une première demande d’admission au séjour, n’est pas placé dans le cas où une urgence à intervenir est présumée. Le non-renouvellement, à compter du 1er janvier 2026, d’un contrat de travail à durée déterminée de six mois en qualité de coiffeur n’apparaît pas imputable à l’absence de prise de décision sur son droit au séjour par l’administration. La circonstance qu’il soit le père d’une enfant de nationalité française née le 8 juin 2023 qu’il est autorisé à visiter et héberger dans des conditions prévues par jugement du 5 février 2026 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen ne caractérise pas une atteinte particulière à sa situation personnelle et familiale dès lors que la situation administrative de M. A… est inchangée depuis la naissance de l’enfant. Par suite, l’atteinte à la situation matérielle ou personnelle concrète du requérant n’est pas d’une gravité telle qu’elle imposerait une intervention en référé avant le jugement de l’affaire au fond.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que M. A… n’est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de l’Eure a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Nadejda Bidault.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. MINNELa République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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