Confirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 janv. 2025, n° 22/00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 septembre 2022, N° 19/00722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00541 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCDK.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00722
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
LA [6] ([10]) DU MAINE ET [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître TAN, avocat substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 octobre 2018, M. [C] [X], salarié de la SAS [12], a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une «lombosciatique L5 gauche sur hernie discale» accompagnée d’un certificat médical en date du 28 septembre 2018.
La [7] a saisi le [9], la condition de délai de prise en charge fixée par le tableau des maladies professionnelles n’étant pas remplie. Après avis favorable de ce comité, elle a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par courrier en date du 7 juin 2019.
Le 6 août 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Son recours a été rejeté le 5 septembre 2019.
Par courrier recommandé posté le 31 octobre 2019, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— déclaré inopposable à la SAS [12] la décision de prise en charge de la [7] du 7 juin 2019 ;
— condamné la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse ne justifie pas avoir sollicité l’avis du médecin du travail préalablement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 octobre 2022, la [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [7] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— déclarer le recours de la société [12] mal fondé ;
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de son appel, la [7] soutient qu’elle a demandé le 29 janvier 2019 au médecin du travail un avis motivé concernant la pathologie de M. [X]. Elle considère que la justification de cet envoi par la production d’une copie d’écran est suffisante et qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de produire l’avis du médecin du travail.
Sur le respect des conditions médicales réglementaires, elle précise que le médecin-conseil a confirmé que l’assuré souffrait d’une « sciatique par hernie discale L4 L5» et l’a rattachée au tableau 98 des maladies professionnelles. Elle soutient que la condition médicale est remplie.
**
Par conclusions récapitulatives n°2 reçues au greffe le 9 décembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [12] conclut à la confirmation du jugement, à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse et en conséquence à l’annulation de la décision de rejet du 5 septembre 2019 de la commission de recours amiable.
Au soutien de ses intérêts, la société [12] fait valoir que la caisse a adressé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 7 mars 2019 un dossier incomplet dépourvu de l’avis du médecin du travail. Elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité cet avis. Elle affirme que l’impression d’écran du logiciel de gestion Orphée utilisé par la caisse ne permet pas de rapporter cette preuve et qu’en tout état de cause il est noté « demander avis MP médecin du travail » ce qui ne permet pas d’établir que l’opération a bien été réalisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, il appartient à la caisse primaire de solliciter l’avis du médecin du travail, sauf à elle d’établir, à défaut, qu’elle a été dans l’impossibilité matérielle de l’obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Lorsque l’avis du médecin du travail ne figure pas dans le dossier instruit et constitué par une [6], préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour avis, et que la [6] ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail de l’entreprise où la victime était employée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l’avis du comité est déclarée inopposable à l’égard de l’employeur (Civ. 2ème, 24/09/2020, n°19-17.553, 06/01/2022, n°20-17.889).
En l’espèce, il n’est pas contesté par la caisse que l’avis émis par le [8] l’a été alors que celui-ci ne disposait pas de l’avis motivé du médecin du travail.
Pour justifier de ses démarches, la caisse verse aux débats la copie d’écran de son applicatif sur lequel apparaît une ligne 'Demander avis M. P Médecin du Travail’ à la date d’exécution indiquée du 29 janvier 2019.
Comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, cet élément est insuffisant pour justifier de l’envoi au médecin du travail de la demande d’avis alors qu’au surplus le courrier mentionné n’est pas produit en copie. Dans ces conditions, la caisse n’est pas en mesure de démontrer son impossibilité matérielle d’obtenir cet avis et la sanction est l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La [7] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par la [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pool ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Liquidateur ·
- Chose jugée ·
- Commerce ·
- Corruption ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Partage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Part sociale ·
- Indivision
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Juge des référés ·
- Situation économique ·
- Demande de radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Gabon ·
- Visioconférence
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Motivation ·
- Expédition ·
- Chose jugée ·
- Ordonnance du juge ·
- Minute ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Dispositif ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Activité ·
- Informatique ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Sursis à exécution ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Baignoire ·
- Eaux ·
- Alimentation ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Biens ·
- Rapport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Rhône-alpes ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prétention ·
- Licenciement ·
- Habilitation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Indemnité ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.