Rejet 17 mars 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2500070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie personnelle, professionnelle et de sa résidence habituelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fraisseix, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 13 septembre 1997, déclare être entré en France en juin 2022. Par un arrêté du 2 janvier 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai. Elle mentionne notamment ses conditions d’entrée et de séjour, ainsi que les éléments propres à la situation familiale et professionnelle de l’intéressé. Ainsi, la décision querellée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l’accord franco-tunisien, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. A soutient résider en France depuis juin 2022 et se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 13 juillet 2024, soit moins de six mois avant la décision attaquée. Toutefois il ne justifie pas suffisamment, par les pièces qu’il produit, de l’ancienneté et de la stabilité de sa communauté de vie avec cette dernière. Au surplus, le requérant a été interpellé le 2 janvier 2025 pour violences conjugales. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. La décision litigieuse vise les textes dont il est fait application, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle examine notamment la situation personnelle et familiale de M. A au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision attaquée mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’interdiction de retour sur le territoire français et considère que M. A ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière susceptible de faire obstacle à une telle interdiction pour une durée de deux ans. Il s’ensuit que la préfète de l’Essonne a suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 2 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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