Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2000916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2000916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, M. B D, représenté par Me Valière Vialeix, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé de la saisie définitive des armes qu’il avait remises à l’autorité administrative en exécution de l’arrêté préfectoral du 5 mai 2019, lui a fait interdiction de détenir des armes et a maintenu son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cet arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors que :
— il ne tient pas compte des observations qu’il a présentées et notamment du certificat médical du 31 décembre 2019 ;
— les faits de vol qui lui sont reprochés sont sans relation avec la détention d’armes ; les faits de violence et de violence aggravée, datant de 2013 et 2014 sont anciens et ne peuvent justifier une interdiction de détenir des armes ;
— son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes du 15 avril 2013 est ancienne et il n’a pas depuis lors été admis en soins psychiatriques ; il n’a jamais demandé le retrait de cette inscription.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L 312-10 du code de sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. / Le représentant de l’Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes, de munitions et de leurs éléments. / Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 () ».
2. En l’espèce, M. D est inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes depuis le 15 avril 2013, en conséquence de l’arrêté préfectoral du même jour ordonnant au requérant de remettre à l’autorité administrative toutes les armes, éléments, munitions et divers matériels dont il était détenteur suite à son admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat. Par arrêté du 16 juillet 2014, le préfet a décidé de la saisie définitive des armes et le maintien de l’inscription de M. D au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Ce dernier n’a, depuis lors, jamais demandé le retrait de cette inscription. Le 14 mars 2019, lors d’une perquisition dans le cadre d’une enquête pour faits de vol, il a été découvert au domicile du requérant trois fusils de chasse de catégorie C, dont la provenance n’a pu être vérifiée ainsi que 262 cartouches. Ces armes n’avaient pas été déclarées sur l’application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes. Par arrêté préfectoral du 9 mai 2019, il a été ordonné à M. D la remise de toutes les armes et munitions en sa possession quelle qu’en soit la catégorie et il lui a été fait interdiction de détenir des armes, interdiction inscrite au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par l’arrêté contesté du 25 février 2020, le préfet a ensuite décidé de la saisie définitive de ces armes, lui a fait interdiction de détenir des armes et a maintenu son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
3. En premier lieu, dans le cadre de la procédure contradictoire organisée par les dispositions de l’article R. 312-69 du code de sécurité intérieure, M. D a demandé la restitution de ces armes et a produit, à l’appui de sa demande, un certificat médical établi le 31 décembre 2019 par un médecin psychiatre du centre d’expertise psychiatrique du centre hospitalier spécialisé Esquirol de Limoges, expert auprès de la cour d’appel de Limoges. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas fondé la décision litigieuse sur l’état de santé du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de droit résultant de la méconnaissance de la teneur de ce certificat médical doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. D est inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes depuis le 15 avril 2013. Dans ces conditions, il ne pouvait être autorisé à détenir, depuis vingt ans selon ses dires, les armes et munitions découvertes lors de la perquisition du 14 mars 2019. Le fait que le préfet se soit aussi appuyé sur l’enquête administrative révélant que le requérant a été l’auteur d’actes de violences volontaires aggravées pour la période allant du 5 avril 2013 au 8 avril 2013, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité les 4 et 5 septembre 2014, et de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt du 1er janvier 2014 au 14 mars 2019 est sans incidence dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif, également mentionné, de l’inscription du requérant en 2013 au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a ordonné, par l’arrêté contesté, leur remise définitive à l’autorité administrative, leur vente ou leur destruction, a de nouveau fait interdiction au requérant d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et a maintenu l’inscription de ce dernier, qui avait méconnu les interdictions qui lui avait été faites, au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur de fait tiré de l’ancienneté des faits reprochés, de l’absence de liens entre ces faits et la détention d’armes et de l’ancienneté de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé de la saisie définitive des armes qu’il avait remises à l’autorité administrative en exécution de l’arrêté préfectoral du 5 mai 2019, lui a fait interdiction de détenir des armes et a maintenu son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
H. C
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mf
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