Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2000916
TA Limoges
Rejet 23 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait et de droit

    La cour a estimé que le préfet n'a pas fondé sa décision sur l'état de santé du requérant et que les motifs de l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes justifiaient la décision.

  • Rejeté
    Ancienneté des faits reprochés

    La cour a jugé que l'ancienneté des faits ne remettait pas en cause la légitimité de l'interdiction, qui était fondée sur des éléments récents et pertinents.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B D demande l'annulation de l'arrêté du 25 février 2020 du préfet de la Haute-Vienne, qui a ordonné la saisie définitive de ses armes, lui a interdit de détenir des armes et a maintenu son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté au regard des erreurs de fait et de droit alléguées par M. D, notamment l'absence de prise en compte de son état de santé et l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés. La juridiction a rejeté la requête, considérant que le préfet avait agi conformément à la loi, en se fondant sur l'inscription de M. D au fichier national et en tenant compte de son comportement.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2000916
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2000916
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2000916