Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2215286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2022, 11 mai 2023 et 28 mai 2024, Mme D… B… et la société civile immobilière Hauts-de-Nanterre, représentées par Me Hansen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le maire de Nanterre ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F… en vue de l’extension de sa maison située au 17 rue du Tir, ensemble la décision du 5 septembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nanterre et de M. F… la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est illégal en l’absence de régularisation des travaux d’extension antérieurs réalisés sans autorisation ;
- il méconnaît l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporte aucune des pièces requises par les articles R. 431-35 à R. 431-37 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 25 juin 2024, la commune de Nanterre conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 058 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, M. F…, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérantes ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
- les moyens présentés par les requérants sont infondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marx, représentant les requérantes, et de Me Delahousse, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 juillet 2022, le maire de Nanterre ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. F… en vue de l’extension de sa maison située au 17 rue du Tir. Par un courrier du 12 août 2022, Mme D… B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 5 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B… et la société civile immobilière (SCI) Hauts-de-Nanterre demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposé par les pétitionnaires :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que l’habitation occupée par Mme B… et appartenant à la SCI Hauts-de-Nanterre est située en face de la construction objet des travaux d’extension litigieux, dont elle n’est séparée que par une voie privée de faible largeur, et en sont dès lors les voisines immédiates. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’allèguent les requérantes, que le projet créera des vues directes sur leur maison et leur jardin depuis l’extension comportant une baie, la terrasse et son escalier. Par suite, elles justifient d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, par un arrêté du 4 juin 2020, régulièrement transmis au préfet le 12 juin 2020 et publié le 15 juin suivant, le maire de Nanterre a donné délégation à M. E… A…, adjoint au maire chargé des questions relevant de l’aménagement et de l’urbanisme, pour signer les « actes, décisions et tous documents engageant la commune en matière de délivrance des actes de gestion des sols » et « pour assurer les fonctions dévolues au maire par la réglementation régissant ces domaines, pour ce qui concerne notamment l’acte de construire (…) et l’occupation et la division du sol ». Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cette délégation, qui est suffisamment précise, intègre la signature des autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, si les requérantes font valoir, pour soutenir que le dossier de déclaration préalable était incomplet, que la commune ne l’a pas versé à l’instance, le pétitionnaire l’a joint à ses écritures enregistrées le 30 mai 2025 et communiquées aux requérantes. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable de travaux, qui n’était assorti d’aucune autre précision, doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Les requérantes soutiennent que des travaux antérieurs d’extension de la maison ont été réalisés sans autorisation sans avoir été régularisés ni autorisés par la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable portant sur les travaux en cause a été annulé par un jugement n° 200882 rendu le 8 novembre 2021 par le présent tribunal, ces travaux ont été régularisés par la délivrance, le 28 mars 2022, d’un nouvel arrêté de non-opposition à déclaration préalable de travaux. La circonstance, à la supposer fondée, tirée de ce que cette seconde autorisation n’aurait pas régularisé le vice censuré par le tribunal est à cet égard inopérante dès lors que lesdits travaux ont bien été autorisés. Par suite, le moyen tiré de ce que les travaux litigieux ne pouvaient être autorisés faute de régularisation de travaux antérieurs sur la même construction manque en fait. A supposer que les requérantes aient entendu se prévaloir de l’illégalité de la non-opposition à déclaration préalable du 28 mars 2022, un tel moyen serait inopérant, dès lors que la décision attaquée n’est pas prise pour l’application de la décision du 28 mars 2022 et que cette dernière n’en constitue pas la base légale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Champ d’application / Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité : / (…) – dans le cas de construction édifiées en recul / (…) les escaliers d’accès et les perrons. / UD 6-1 En l’absence de prescription graphique sur le plan de zonage, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement*. (…) / UD 6-6 / Les dispositions des articles UD 6-1 ne s’appliquent pas aux extensions*, sous réserve que ces dernières soient réalisées dans le prolongement des murs de la construction existante, et à condition que cette implantation assure une meilleure intégration de la construction dans le paysage urbain. / L’extension ne peut pas avoir un recul par rapport à l’alignement supérieur à celui de la construction existante. ». Aux termes de son lexique : « Alignement : / Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. (…) / Extension : / Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction, horizontalement dans le continuité de la construction principale, ou verticalement, par surélévation. / (…) Voie publique : / Désigne une voie ouverte à la circulation publique, automobile, cyclable ou piétonne, qu’elle appartienne ou non à une entité publique. ».
Les requérantes soutiennent que les travaux d’extension projetés méconnaissent les dispositions de l’article UD 6-1 du règlement du plan local d’urbanisme, faute de respecter un recul de 4 mètres par rapport à l’alignement. Il est constant que ces travaux d’extension, consistant en la création d’un escalier d’accès à la terrasse, d’un toit-terrasse et d’une chambre remplaçant la terrasse existante en R+1, s’implantent à moins de 4 mètres de la rue du Tir, qui est une voie ouverte à la circulation publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’escalier d’accès à la terrasse est prévu dans un enduit beige similaire à celui de la façade à laquelle il est accolé, présentant ainsi une continuité de volume et d’aspect avec la composition de cette façade. Dans ces conditions, cet escalier qui, contrairement à ce qui est soutenu, permet d’accéder à une partie de la construction, présente un intérêt architectural dans la composition de la façade édifiée en recul de l’alignement, si bien que les règles de recul prévues à l’article UD 6 ne lui sont pas applicables. Par ailleurs, l’extension par surélévation projetée en R+1 est réalisée dans le prolongement de la façade existante, en portant la partie de la construction concernée à une hauteur et à un recul de l’alignement similaire au reste de cette façade. L’implantation de cette extension, qui unifie le volume de la construction existante, assure ainsi une meilleure intégration de cette construction dans le paysage urbain, si bien qu’elle répond aux conditions des dispositions précitées de l’article UD 6-6 du règlement du plan local d’urbanisme. Il en est de même pour la toiture-terrasse projetée, qui est également réalisée dans le prolongement des murs de la construction existante et surplombe entièrement son rez-de-chaussée, assurant ainsi une meilleure intégration de cette construction dans le paysage urbain environnant, qui présente déjà plusieurs toitures-terrasses analogues. Par suite, les règles de recul prévues à l’article UD 6-1 de ce règlement ne sont pas applicables aux travaux en litige et le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « UD 13-1 – Superficie du terrain destinée aux espaces verts / En zone UD hormis le secteur UDa : / Au moins 40% de la superficie du terrain doit être traitée en espaces verts de pleine terre. (…) ». Et aux termes du lexique de ce règlement : « Espaces libres : / Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont généralement végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc.). / Espaces verts : / Désigne un espace libre planté ou engazonné. / Trois types d’espaces verts sont pris en compte pour l’application des articles 13 des règlements de zone : / Les « espaces verts de pleine-terre » : un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre » lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’un revêtement imperméable. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique. ».
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions. Pour l’application de cette règle, des travaux tendant à la surélévation d’un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ou à la voie publique ne sont pas étrangers à ces dispositions et n’ont pas pour effet de rendre le bâtiment plus conforme à celles-ci.
Les requérantes soutiennent que les travaux d’extension litigieux ne rendent pas la construction existante plus conforme à l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Il est constant que le terrain d’assiette de la construction existante ne comporte pas 40% d’espaces verts de pleine terre, si bien qu’il ne respecte pas la condition prévue à l’article UC 13-1 du règlement, et que le projet d’extension autorisé par l’arrêté attaqué ne le rend pas plus conforme à cet article, faute de prévoir la création d’espaces verts de pleine terre. Par ailleurs, les travaux d’extension autorisés, qui impliquent notamment la création d’un escalier sur un espace non-bâti, suppriment des espaces libres en augmentant l’emprise au sol de la construction existante. Ces travaux de construction d’un escalier d’accès à la nouvelle terrasse ne sont pas dès lors pas étrangers aux dispositions méconnues de l’article UC 13 du règlement, et ce alors même qu’ils n’aggravent pas leur méconnaissance. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de cet article.
En ce qui concerne l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il résulte de ce qui précède que l’illégalité relevée au point 13 du présent jugement, tirée de la méconnaissance de l’article UD 13-1 du règlement du plan local d’urbanisme, n’affecte qu’une partie du projet et permet sa régularisation. Cette régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changera la nature même. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant, dans cette mesure, l’annulation partielle du permis de construire.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 25 juillet 2022 et le rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être annulés partiellement dans les conditions prévues au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. F… et la commune de Nanterre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nanterre et de M. F… la somme de 1 000 euros chacun à verser aux requérantes sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2022 du maire de Nanterre et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés partiellement, au sens de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’ils méconnaissent l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : La commune de Nanterre versera à la SCI Hauts-de-Nanterre et à Mme B… la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. F… versera à la SCI Hauts-de-Nanterre et à Mme B… la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. F… et par la commune de Nanterre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à la commune de Nanterre et à M. C… F….
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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