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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 3 avr. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00122
N° Portalis DBXS-W-B7I-H7SK
N° minute : 25/00042
Copie exécutoire délivrée
le 04/04/2025
à :
— Me Charlotte BESSON
Copie certifiée conforme délivrée le 04/04/2025
à :
— service régie
— service expertises (2)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte BESSON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats plaidants au barreau d’Avignon
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 9 janvier 2024 par M. [F] [D] et Mme [U] [D] à Mme [O] [X] tendant essentiellement, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, à voir dire et juger que cette dernière a été défaillante dans l’exécution du contrat d’architecte conclu entre eux et à obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de 306.242,97 € en réparation du préjudice matériel lié à la création d’un sous-sol, de 77.755,09 € au titre du préjudice matériel lié au surcoût engendré par le retard dans les travaux et de 30.000,00 € en réparation de leur préjudice moral ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 23 janvier 2025 et les conclusions d’incident n°2 déposées le 19 mars 2025 par M. [F] [D] et Mme [U] [D] qui demandent au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire, avec la mission proposée dans leurs écritures, et de condamner Mme [O] [X] à leur payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées les 17 et 20 février 2025 par Mme [O] [X], qui demande au juge de la mise en état de débouter M. [F] [D] et Mme [U] [D] de leur demande d’expertise et de les condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 146 et 789 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction sur des faits, si la partie qui les allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour les prouver ;
Attendu que dans le cas présent, il apparaît indispensable d’ordonner une expertise pour permettre au tribunal, appelé à statuer sur la responsabilité contractuelle encourue par M. [F] [D] et Mme [U] [D] dans le cadre de la mission d’architecte qui lui a été confiée par le contrat sous signature privée conclu entre les parties le 25 juin 2020, de disposer de toutes les informations et éléments techniques nécessaires à la résolution du litige et, le cas échéant, à l’évaluation des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage ;
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,
Statuant publiquement, par ordonnance rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 795 du Code de procédure civile :
Vu les articles 146, 789 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [Z] [Y] demeurant [Adresse 1], avec mission de :
— après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre par les parties tous documents utiles (en particulier : le contrat d’architecte en date du 25 juin 2020 et toute autre pièce de nature contractuelle, les plans établis par Mme [O] [X], le plan topographique et d’implantation dressé par la SARL [A] [T], le permis de construire délivré le 25 février 2021 et les pièces jointes, le rapport technique de M. [E] [J] et le rapport d’analyse de M. [I] [P] en date du 23 janvier 2025) et après avoir entendu les parties,
— définir et/ou préciser, notamment au vu des pièces contractuelles et de la mission partielle prévue par le contrat d’architecte, la nature et l’étendue des obligations techniques respectives de Mme [O] [X] (architecte) et de M. [F] [D] et Mme [U] [D] (maître de l’ouvrage),
— donner son avis technique sur la bonne exécution de sa mission par Mme [O] [X] et sur les éventuels manquements, erreurs ou omissions commises dans sa réalisation ;
— donner son avis sur la bonne exécution des droits et obligations de M. [F] [D] et Mme [U] [D] prévus par le contrat et sur les éventuels manquements, erreurs ou omissions commises dans leur accomplissement ;
— le cas échéant, donner son avis sur la bonne exécution des prestations confiées à d’autres intervenants (géomètre-expert, terrassier, maçon…) et sur les éventuels manquements, erreurs ou omissions commises, susceptibles d’être en lien avec les préjudices invoqués par M. [F] [D] et Mme [U] [D] ;
— évaluer les préjudices matériels subis par M. [F] [D] et Mme [U] [D], en lien avec les éventuels manquements, erreurs ou omissions commises par l’architecte, les maîtres de l’ouvrage ou tout autre intervenant dans la réalisation de leurs missions respectives ;
— donner tous éléments d’appréciation permettant d’évaluer les responsabilités encourues par chacune des parties dans la survenance de ces dommages ;
— prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations dans les six mois de sa saisine, et devra déposer son rapport définitif avant le 31 mars 2026 ;
Fixons à 2.000,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui devra être versée par M. [F] [D] et Mme [U] [D] au greffe de ce tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, avant le 10 mai 2025 ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2026 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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