Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 oct. 2025, n° 2512317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. C… B…, représentant légal de son fils A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Versailles a refusé d’orienter son fils A… en classe de seconde générale et technologique et a décidé de le maintenir en classe de troisième pour l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de permettre à son fils d’intégrer une classe de seconde générale et technologique ;
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son fils doit intégrer une seconde générale et technologique s’il veut réaliser son projet professionnel qui est de devenir médecin ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la commission d’orientation n’a pas pris en compte le potentiel de son fils, arrivé D… en avril 2023 ;
- son fils mérite qu’on lui donne une chance de continuer son parcours scolaire dans la voie qui correspond à ses ambitions ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2508976 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 11 juin 2025.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… se borne à faire valoir que la décision de la commission d’appel de l’académie de Versailles fait obstacle à ce que son fils puisse réaliser son rêve de devenir médecin. Toutefois, alors que la rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre dernier et qu’une décision d’orientation est difficilement réversible, il n’a saisi le juge des référés que le 16 octobre 2025, d’une demande relative à une décision d’orientation prise le 11 juin 2025. Par suite, et alors même qu’il a introduit sa requête en annulation dès le 31 juillet 2025, il doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. La condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut donc être regardée en l’espèce comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Education ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enseignement ·
- Établissement ·
- Légalité
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Or ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Fracture ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Recel de biens ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Fait ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Mentions
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Violence ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.