Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2519810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 15 et 21 juillet et 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; en tout état de cause, d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de cette notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, révélant par là-même un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui la fonde, est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, révélant par là-même un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, révélant par là-même un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, insuffisamment motivée s’agissant de son quantum, le préfet n’a pas indiqué les motifs l’ayant conduit à prononcer une interdiction de retour, et la décision est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- et les observations de Me David, pour M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » L’article L. 435-4 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, présent en France depuis septembre 2020, a été recruté à compter du 1er août 2021, en contrat à durée indéterminée et à temps plein, pour exercer les fonctions de commis de cuisine, qui correspondent à l’emploi de cuisinier au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 pris pour l’application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui dès lors, en Ile-de-France, relève de la liste des métiers en tension. Son employeur a par ailleurs produit les documents nécessaires à sa régularisation et attesté de ses qualités professionnelles. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 2. Par ailleurs, eu égard à la situation de l’intéressé, la seule circonstance qu’il ait fait l’objet le 16 septembre 2022 d’une obligation de quitter le territoire français, qui ne pouvait plus être exécutée d’office à la date de la décision attaquée et n’était pas fondée sur des considérations tenant à la préservation de l’ordre public, n’était pas de nature à elle-seule à fonder un refus de délivrance de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 23 juin 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire, celle fixant le pays de destination ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français.
4. Le motif d’annulation du présent jugement implique d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » et d’effacer sa mention dans le système d’information Schengen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 23 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » et d’effacer sa mention dans le système d’information Schengen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme D… C…, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. E… La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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