Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2507818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… C… et M. A… D…, représentés par Me Giudicelli-Jahn, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer et d’examiner leurs demandes de titre de séjour et de leur délivrer des récépissés de demandes de titre de séjour les autorisant à séjourner et travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie ;
les mesures sollicitées sont utiles, ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… et Mme C…, ressortissants algériens nés respectivement les 5 janvier 1978 et 25 juillet 1989, soutiennent être entrés en France en 2019. Le 25 janvier 2024, ils ont déposé une demande de rendez-vous en vue de leurs admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. En l’absence de réponse, ils demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de les convoquer à un rendez-vous en vue de l’enregistrement et de l’examen de leurs demandes de titre de séjour et de leur délivrer des récépissés de demande de titre de séjour les autorisant à séjourner et travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier dématérialisé en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. Il résulte de l’instruction que M. D… et Mme C… ont déposé, le 25 janvier 2024, leur dossier de demande de d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». S’il est ainsi établi que leurs demandes de rendez-vous sont en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette importante durée de traitement n’est pas spécifique à la situation des requérants mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à leur demande de rendez-vous. D’autre part, s’ils font valoir, pour justifier d’une situation d’urgence, qu’ils risquent de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et ne peuvent travailler régulièrement, ils font valoir eux-mêmes qu’ils sont entrés en France en 2019 et n’ont entrepris des démarches de régularisation qu’en 2024. Dès lors, ils ne justifient d’aucune circonstance particulière impliquant que leurs demandes de titre de séjour soit examinées prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Une telle urgence ne saurait en particulier découler de la seule circonstance qu’ils indiquent remplir toutes les conditions pour se voir délivrer les titres de séjour qu’ils sollicitent et que l’impossibilité de déposer leurs dossiers les maintiendrait dans une situation précaire avec leurs enfants, alors qu’ils indiquent s’être maintenu pendant plusieurs années sur le territoire français en situation irrégulière avant de solliciter leur régularisation. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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