Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2306238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 septembre 2023 et le 10 janvier 2025 M. B, représenté par Me Franck Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI, les décisions de retraits de points suite aux infractions des 22 février 2021 et 4 septembre 2018 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 7 juin 2023.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite affecté d’un capital de points ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points sont entachées de défaut d’information préalable incombant à l’administration en application des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route ;
— les infractions qui lui sont reprochées sont dénuées de réalité en application de l’article L 223-1 al 4 du code de la route : il n’y a aucun paiement des amendes relatives à ces infractions et il a fait opposition à l’ordonnance pénale concernant l’infraction du 22 février 2021 ayant donné lieu à retrait de six points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, demande au tribunal l’annulation de la décision 48SI, des décisions de retraits de points suite aux infractions des 22 février 2021 et 4 septembre 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 7 juin 2023. Il demande en outre la restitution de son permis de conduite affecté d’un capital de points.
2. Il ressort du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B, daté du 5 décembre 2024 et produit par le ministre de l’intérieur, que le permis de conduire du requérant est valide et crédité de 12 points sur 12 suite à une « reconstitution totale du solde à 3 ans le 25/01/2022 ».
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin d’annulation des décisions précitées et d’injonction de restitution de titre affecté d’un capital de points.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision 48SI, des décisions de retraits de points suite aux infractions des 22 février 2021 et 4 septembre 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 7 juin 2023 et demandant la restitution de son permis de conduite affecté d’un capital de points.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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