Annulation 11 décembre 2024
Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 11 déc. 2024, n° 2319163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319163 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 juin 2023, par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sous le même délai et la même astreinte, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la situation et de le munir, pendant le temps du réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour sous le même délai et la même astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mornington.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 14 juin 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 avril 2014. Sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » lui a été retirée par le préfet de police par une décision datée du 14 juin 2023. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d’une carte pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 23 décembre 2022 au 22 décembre 2024, et, précédemment, d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » depuis 2014. Il est le gérant d’une société de restauration, la SAS MEMO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 24 avril 2017. A la suite du contrôle de cet établissement par les forces de police en date du 17 janvier 2023, le préfet a édicté à l’encontre du requérant un arrêté prononçant le retrait de son titre de séjour pluriannuel au motif qu’il employait illégalement plusieurs salariés dont certains étaient démunis de titre de travail et de séjour et qu’il ne payait plus ses cotisations sociales. Toutefois, à la date de l’acte attaqué le tribunal correctionnel ne s’était pas encore prononcé sur les faits reprochés au requérant. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec une ressortissante bangladaise résidant régulièrement en France depuis 2010, et qu’il est le père d’une fille née le 5 mai 2019 et scolarisée. Dès lors, le retrait de la carte pluriannuelle de séjour du requérant, qui n’a pas été remplacée par une carte de séjour temporaire a porté atteinte de manière excessive à la vie privée et familiale du requérant. Il s’en suit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. A doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de restituer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de restituer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Mornington, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
A-D. Mornington
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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