Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 29 déc. 2023, n° 2102961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, Mme A C, représentée par Me Picard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre sur son recours préalable indemnitaire reçu le 15 juillet 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre à lui verser la somme de 5 229,60 euros en réparation de son préjudice financier ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) et de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa fiche de notation faisant état d’éléments d’appréciation positifs, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre ;
— il s’agit d’une sanction disciplinaire déguisée, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre ;
— elle a subi un préjudice financier évalué à 5 229,60 euros en raison de la non perception de la prime ACPTE pour les mois de novembre 2019 et 2020, de la prime de service pour les mois d’avril 2019 et avril 2020 et de la prime relative aux dimanches et jours fériés sur une période de huit mois ;
— elle a subi un préjudice moral du fait de son état anxio-dépressif lié au stress généré par ses relations avec sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2023, le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre, représenté par Me Hermann, conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recours de pleine juridiction est irrecevable dans la mesure où la requérante était en mesure d’introduire un recours pour excès de pouvoir mais a laissé expirer le délai de recours contentieux ;
— le défaut de motivation ne peut être utilement soulevé, la requérante n’ayant pas sollicité la communication des motifs à l’origine de la décision implicite de rejet ;
— il n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, la requérante ayant fait l’objet de mesures prises dans l’intérêt du service et n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations ;
— la requérante ne démontre l’existence d’aucun préjudice direct et certain.
Un mémoire, présenté pour Mme C, a été enregistré le 2 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi du 9 janvier 1986 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Neumaier ;
— les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
— les conclusions de Me Leplat, substituant Me Picard, représentant Mme C ;
— et les conclusions de Me Herrmann, représentant le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, exerçant des fonctions d’aide-soignante au sein du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre a sollicité par courrier du 8 juillet 2021, reçu par l’établissement le 15 juillet suivant, l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite du non versement de la prime ACPTE et de la prime de service pour les années 2019 et 2020, ainsi que de la prime des dimanches et jours fériés sur une période de huit mois. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 15 septembre 2021. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et de condamner le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre à lui verser la somme de 10 229,60 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision par laquelle le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme C le 8 juillet 2021 a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, qui s’inscrit dans le cadre d’un recours de plein contentieux. Au regard d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable, codifié aujourd’hui à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ». Aux termes du premier alinéa de l’article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. / () ».
4. Il résulte de l’instruction que la notation de Mme C pour l’année 2019, qui exprime sa valeur professionnelle, rappelle qu’elle a intégré le service de médecine physique et de réadaptation (MPR) à la suite d’une mutation, qu’elle a montré par la suite des difficultés d’implication mais a fait des progrès et a pris conscience des points à améliorer. Il est également indiqué qu’elle n’a pas rempli les objectifs posés « malgré les multiples rappels du cadre de santé, notamment en termes de savoir être et de comportement ». Enfin, le directeur précise que sa notation, en l’espèce de 12/25, est en rapport avec sa manière de servir qui a donné lieu à un rapport établi à la suite de faits survenus le 6 octobre 2018 et à la plainte d’une résidente. Si Mme C soutient que l’abaissement de sa notation, qui était de 21,75/25 pour l’année 2018, est intervenu sans aucune raison particulière, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que la note chiffrée qui lui a été attribuée serait injustifiée, alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier qu’elle a été informée par deux rapports hiérarchiques établis les 20 juin et 11 juillet 2018 et été reçue le 24 juillet 2018, afin d’évoquer sa manière de servir et les améliorations qu’elle devait apporter dans l’exercice de ses missions. Dans ces conditions, sans qu’importe la circonstance qu’elle aurait bénéficié au cours des années précédentes d’évaluations et notations plus favorables, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité investie du pouvoir de nomination aurait entaché la notation de la valeur professionnelle de l’intéressée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, la notation contestée ne révèle pas l’intention d’infliger à l’intéressée une sanction déguisée. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre aurait commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C une somme de 500 euros à verser au centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera au centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre une somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier de Bagnères-de-Bigorre.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Sellès, présidente,
— Mme Corthier, conseillère,
— Mme Neumaier conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé : L. NEUMAIER
La présidente,
Signé : M. SELLÈSLa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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