Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 16 mars 2026, n° 2505598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 6 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à Me Misslin en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, une indemnité de 1 500 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet ne pouvait évaluer son droit au séjour au regard des critères fixés par la circulaire du 30 octobre 2004 qui n’a aucune portée réglementaire ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la mesure d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… a été rejetée par décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quémener, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Misslin, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant américain né le 14 octobre 1985, est entré en France le 21 juillet 2024 sous couvert d’un passeport biométrique. Il a conclu, le 25 octobre 2024, un pacte civil de solidarité avec Mme D… B…, ressortissante française. Le 17 mars 2025, le requérant a sollicité du préfet de l’Hérault la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 avril 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées
2. Les décisions contestées ont été signées pour le préfet par M. Guillaume Raymond, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault par intérim. Par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 35 du 13 février 2025 de la préfecture de l’Hérault, le préfet de ce département lui a donné délégation à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’est pas stéréotypée, vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, notamment son pacte civil de solidarité conclu récemment avec une partenaire française. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet de l’Hérault a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Il ne ressort, en outre, ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet se serait fondé sur les critères de la circulaire du 30 octobre 2024 pour opposer un refus à la délivrance de son titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article L. 435-1 du même code énonce : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». La conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n’emporte pas délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire. La conclusion d’un tel contrat constitue, cependant, pour l’autorité administrative, un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée.
6. M. C… fait valoir qu’il est entré régulièrement en France, le 2 mai 2023, et pour la dernière fois, le 21 juillet 2024, après un court séjour du 5 au 20 juillet 2024 aux Etats-Unis en raison de graves problèmes de santé de son père. Le 25 octobre 2024, l’intéressé a conclu, à Entre-Vignes (34) un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme D… B…, ressortissante française. Il se prévaut du sérieux et de la réalité du lien qui l’unit à Mme B…, en faisant valoir que leur vie commune est antérieure à la conclusion de ce PACS, les intéressés ayant débuté une relation en 2023. Cependant, il est constant que ledit pacte ayant été conclu moins de six mois avant l’intervention de la décision attaquée, la communauté de vie n’était pas suffisamment ancienne à cette date. En outre, le requérant ne démontre pas son impossibilité à retourner temporairement aux Etats-Unis afin d’obtenir un visa de long séjour pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, le requérant, qui a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où résident ses parents, et qui ne présente pas, au regard des éléments présentés, de circonstances exceptionnelles ou humanitaires, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. La décision portant interdiction de retour de M. C…, pour une durée de trois mois, est motivée par le caractère récent de son entrée sur le territoire français et par la circonstance qu’il ne justifie pas avoir établi suffisamment le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de la présence sur le territoire français de sa partenaire de nationalité française avec laquelle il est pacsé depuis le 25 octobre 2024. Si cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour et à son éloignement, elle permet néanmoins de caractériser une erreur d’appréciation quant à la décision fixant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par suite, M. C…, lequel n’avait auparavant jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et dont le comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision contenue dans l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. En revanche, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision contenue dans l’arrêté du préfet de l’Hérault du 17 avril 2025 prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
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