Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 sept. 2023, n° 2303859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 et une pièce enregistrée le 27 septembre 2023, Mme H D C, représentée par Me Touche, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la directrice de l’école nationale supérieures d’art (ENSA) de Bourges en date du 15 septembre 2023 portant non autorisation d’inscription en troisième année et de poursuite d’études à l’ENSA Bourges ;
2°) d’enjoindre à l’ENSA Bourges de la réintégrer à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, en l’autorisant à s’inscrire en 3ème année et à y poursuivre ses études, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) et de mettre à la charge de l’ENSA Bourges la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie car la rentrée en 3ème année de l’ENSA Bourges est fixée au 27 septembre 2023 et le choix des modules pour la 3ème année est fixé le 29 septembre 2023 ; cette année est validée par l’obtention d’une licence, diplôme national dont l’obtention conditionne la suite de son parcours étudiant et son avenir professionnel ; cette sanction d’exclusion va nécessairement être inscrite dans son dossier, ce qui aura une incidence sur l’appréciation qui sera portée sur son dossier dans le cadre de son orientation post Licence ; elle la prive également de la possibilité de choisir le 29 septembre 2023 des modules, choix qui conditionne pourtant sa formation artistique ; à la date de la décision du 15 septembre 2023, elle est dans l’impossibilité de trouver un nouvel établissement pour l’accueillir dès lors que l’entrée dans un ENSA s’effectue par concours ; au surplus, elle serait contrainte de changer de ville et de région, lui occasionnant d’importants frais financiers ; cette décision lui fait également perdre le statut d’étudiant et les avantages attachés à ce statut notamment les réductions pour les spectacles du monde de l’art ; il ne résulte pas des pièces du dossier que la suspension des effets de cette décision serait de nature à compromettre le fonctionnement de l’établissement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
* la réunion du conseil de discipline était irrégulière car si la direction des études est membre de droit, Mme F ne pouvait siéger sans méconnaissance du principe d’impartialité, la saisine du conseil ayant été justifiée par « la réception d’un courriel accusateur à l’encontre de la directrice des études, Madame B F le 14 juin dernier », alors même que le conseil de discipline est composé, conformément au règlement intérieur, de 6 membres, 7 personnes étaient présentes et ce, alors que le coordinateur de la 2ème année qui aurait dû faire partie de ce conseil était absent et qu’il n’y avait aucun représentant étudiant membre du conseil d’administration ou du CRPVE ;
* la directrice à laquelle il appartenait de prendre sa propre décision s’est crue liée à tort par l’avis émis par le conseil de discipline et a donc méconnu l’étendue de sa propre compétence ainsi que le révèlent l’objet de la décision attaquée « Décision rendue par le conseil de discipline du 7 septembre 2023 » et le fait que cette décision comporte outre la signature de la directrice, celle de la secrétaire de la séance du conseil de discipline ;
* la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle se contente de considérations générales ne permettant nullement d’apprécier le fondement de la décision d’exclusion et ne mentionne aucune considération de fait et droit pour démontrer que les soi-disant comportements inappropriés entraveraient « le fonctionnement institutionnel de l’école en interne et dans ses partenariats. » ;
* elle n’est pas justifiée et elle est disproportionnée car elle n’a eu aucun comportement inapproprié portant atteinte au respect de la directrice des études et il ne résulte d’aucune pièce du dossier que ce soi-disant comportement a mis en en péril le bon équilibre des relations induites par le déroulement de la vie pédagogique de l’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, l’ENSA Bourges, représentée par Me Woloch, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la sanction prise est limitée dans l’espace au seul établissement et la requérante, qui conserve le bénéfice de l’obtention de ses deux premières années, n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’impossibilité immédiate ou ultérieure de s’inscrire dans un autre établissement alors qu’elle indique dans sa requête qu’il existe 6 écoles préparant au diplôme sur le territoire ; l’incidence de la mesure sur le dossier d’inscription en master ne constitue pas une atteinte immédiate à ses intérêts et l’impact financier lié à un éventuel changement d’établissement ou à la perte de sa qualité d’étudiant ne sont pas établis ; par ailleurs les conséquences de son maintien dans l’établissement sont de nature à en perturber gravement le fonctionnement ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
* s’agissant de la composition du conseil de discipline, M. A est intervenu en qualité d’enseignant coordinateur des étudiants de deuxième année au même titre que Mme G, Mme E a assuré les fonctions de secrétaire de séance et n’a pas pris part au délibéré et l’absence d’un représentant étudiant s’explique par le fait qu’aucun représentant étudiant n’a pu être élu lors des dernières élections organisées ; en tout état de cause, une anomalie dans la composition du conseil de discipline n’est pas de nature à priver l’élève d’une garantie ;
* Mme F, en sa qualité de directrice des études était membre de droit du conseil de discipline et si le courriel qui lui a été envoyé fait partie des pièces du dossier, il s’inscrit dans des reproches visant l’attitude globale de la requérante envers l’institution et une grande partie des membres de la communauté pédagogique ; il n’est aucunement établi qu’elle aurait eu une animosité envers la requérante ;
* la décision de sanction a été prise par la directrice de l’ENSA, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire et aux termes d’une motivation propre ;
* la décision attaquée, qui mentionne l’avis rendu par le conseil de discipline, se réfère au caractère répété des accusations injustifiées proférées par l’intéressée, fait ainsi état du comportement global de Madame D C à l’égard de l’institution, de nature à « entraver le fonctionnement institutionnel de l’école en interne et dans ses partenariats » et elle est donc suffisamment motivée et permettait à l’intéressée de connaître avec précision les griefs reprochés ;
* la décision attaquée est fondée et n’est pas disproportionnée eu égard aux faits reprochés ; les écrits de la requérante qui vont au-delà de la simple expression d’opinions témoignent d’une attitude violente et systématique vis-à-vis de l’école et mettent en cause de façon diffamatoire l’institution, ses membres (parfois nommément) ainsi que les partenaires de l’école et ses interventions ont ainsi pu être perçues, notamment par le personnel de l’ENSA, comme une forme de harcèlement à l’origine d’un mal-être au travail et son comportement général est de nature à nuire gravement au travail pédagogique et à perturber gravement le fonctionnement de l’école et le déroulement des cours.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n°2303858 présentée par Mme D C.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°2002-1514 du 23 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 septembre 2023, présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Touche représentant Mme D C, présente, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligné que la décision attaquée a pour conséquence d’interrompre son parcours d’étude au sein d’une école qu’elle a choisie en raison de la spécialité « performance » enseignée en son sein et que la circonstance que sa présence mettrait en péril la vie interne de l’établissement n’est pas établie, que les irrégularités graves et multiples affectant la réunion du conseil de discipline l’ont privée d’une garantie, que Mme F ne pouvait siéger, qu’aux termes de son procès-verbal, le conseil de discipline a statué comme s’il était décisionnaire, que peu importe les termes de la convocation, la décision est insuffisamment motivée, que les faits visés dans la convocation ne sont pas constitutifs de manquements de nature à justifier une sanction, a fortiori une exclusion ;
— Me Woloch, représentant l’ENSA Bourges, qui a persisté dans ses conclusions de rejet et indiqué que le comportement récurrent de la requérante, établi, est de nature à perturber gravement le fonctionnement de l’école, ce qui démontre, d’une part, la nécessité de ne pas suspendre l’exécution de la décision attaquée, d’autre part, le caractère fondé de cette décision, que le conseil de discipline s’est prononcé à l’unanimité des membres présents en faveur de cette exclusion et la présence d’un représentant étudiant n’aurait pas modifié le sens de cet avis, que la motivation propre de la décision prise par la directrice est claire et que les griefs en lien avec ses comportements répétés ayant été exposés à la requérante aux termes de la convocation au conseil de discipline.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
Sur la condition tenant à l’urgence
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La requérante indique que l’urgence est justifiée notamment car la rentrée au sein de l’école est imminente, la décision attaquée interrompt son parcours universitaire et elle n’a pas d’autre inscription. Si l’école nationale supérieures d’art (ENSA) de Bourges soutient que le comportement de la requérante met en en péril le bon équilibre des relations induites par le déroulement de la vie pédagogique de l’établissement et que par suite, son maintien en son sein est de nature à en perturber gravement le fonctionnement, elle ne l’établit pas. Dans ces circonstances, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux
4. En l’état du dossier, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant aux irrégularités de la réunion du conseil de discipline, d’erreur de droit tenant à une incompétence négative, d’un défaut de motivation et de ce que la sanction prononcée est disproportionnée, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus d’inscription et d’exclusion contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de l’ENSA Bourges en date du 15 septembre 2023 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. La présente décision implique, eu égard à son motif, qu’il soit enjoint à l’ENSA Bourges d’admettre à titre provisoire, Mme D C en 3ème année de licence, dans un délai de 15 (quinze) heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ENSA Bourges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’école nationale supérieures d’art (ENSA) de Bourges en date du 15 septembre 2023 portant non autorisation d’inscription de Mme D C en troisième année et interdiction de poursuite d’études à l’ENSA Bourges est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à l’ENSA Bourges d’admettre Mme D C à titre provisoire, en 3ème année de licence, dans un délai de 15 (quinze) heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à l’ENSA Bourges.
Fait à Orléans, le 28 septembre 2023.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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