Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 12 févr. 2025, n° 2217580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217580 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ulucan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 31 juillet 2019 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il occupe avec sa famille un logement humide et inadapté à leurs besoins.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique du
27 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
31 juillet 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. Par une ordonnance du 3 juillet 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 750 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2020. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 28 novembre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B pour le motif suivant : « logement suroccupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ». La persistance de cette situation, à compter du 31 janvier 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 31 janvier 2020 au 3 février 2023, date à laquelle le requérant ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant dont le foyer se compose de 5 personnes en lui allouant la somme de 4 500 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B, la somme de 4 500 euros sans qu’il y ait besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ulucan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ulucan de la somme de 500 euros et le versement à M. B d’une somme de 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 4 500 euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à Me Ulucan, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera la somme de 600 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
A-L. C La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2217580
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